Federal Court Rejects Inadmissible Constitutional Appeal in Debt Enforcement Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Federal Tribunal examined a constitutional appeal regarding a lifting of attachment procedure, which was originally rejected by the Cantonal Tribunal of Vaud. The lower court had dismissed the appeal submitted by the petitioner, confirming that the claims made by the petitioner were inadmissible because they had not been rectified within the given timeframe. The Federal Tribunal noted that the petitioner's submissions were deemed incomprehensible and found the appeal to be manifestly unfounded, ultimately declaring it irreceivable due to insufficient motivation and considering its abusive nature. Additionally, judicial costs were assigned to the petitioner.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Court Rejects Inadmissible Constitutional Appeal in Debt Enforcement Case: The lower court had dismissed the appeal submitted by the petitioner, confirming that the claims made by the petitioner were inadmissible because they had not been rectified within the given timeframe. The Federal Tribunal noted that the petitioner's submissions were deemed incomprehensible and found the appeal to be manifestly unfounded, ultimately declaring it irreceivable due to insufficient motivation and considering its abusive nature. Additionally, judicial costs were assigned to the petitioner.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this simplified procedure provision.
The costs of the federal court proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_56/2013
Arrêt du 19 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
procédure de mainlevée,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 février 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 8 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours exercé devant elle par le recourant et confirmé une décision rendue par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois le 8 novembre 2012, décision refusant d'entrer en matière sur les prétentions de l'intéressé dès lors que l'acte par lequel il les formulait n'avait pas été rectifié dans le délai imparti;
que l'arrêt entrepris remarque que c'était à juste titre que le premier juge avait considéré l'acte du recourant comme étant incompréhensible, que sa décision de non-entrée en matière était ainsi justifiée dès lors que l'intéressé n'avait pas rectifié son acte comme il le lui avait été enjoint et que son recours était en conséquence manifestement mal fondé;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso