Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_54/2021 KI-generiert

Debtor Loses Appeal on Payment Order Costs and Legal Aid Denial

Geschäftsnummer 5D_54/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as the pursuer, who contested a definitive order to pay 408 Swiss francs issued by the civil court of the Gruyère district following a demand from the State of Valais. The initial court decision required the pursuer to cover legal costs without granting him any fair compensation. Upon appealing, the IIe Court of Appeal of the Fribourg Cantonal Tribunal confirmed the initial court's ruling, denied the pursuer's request for legal aid, and upheld the decision that the pursuer should bear the procedural costs. Subsequently, the pursuer filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal disputing this outcome, which was subject to the relevant federal statutes concerning appeal procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 95 al. 3 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 117 let. b CPC, Art. 116 LTF, Art. 118 al. 1 LTF; Debtor Loses Appeal on Payment Order Costs and Legal Aid Denial: The initial court decision required the pursuer to cover legal costs without granting him any fair compensation. Upon appealing, the IIe Court of Appeal of the Fribourg Cantonal Tribunal confirmed the initial court's ruling, denied the pursuer's request for legal aid, and upheld the decision that the pursuer should bear the procedural costs. Subsequently, the pursuer filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal disputing this outcome, which was subject to the relevant federal statutes concerning appeal procedures.

Schlagwörter

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Schuldtilgung Befangenheit des Richters Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Kostenrückforderung Rügeprinzip Verlust des Versorgerschadens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Used in the final order to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_54/2021

Arrêt du 21 avril 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1950 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 mars 2021 (102 2021 25 & 37).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement, à concurrence de 408 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais (

poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère ); elle n'a alloué aucune indemnité équitable au poursuivant et a mis les frais de justice à la charge du poursuivi.

Par arrêt du 22 mars 2021, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé la décision attaquée (I), rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi (II) et mis à la charge de celui-ci les frais de la procédure de recours (III).

2. Par écriture expédiée le 3 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. En l'espèce, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal ( art. 74 al. 1 let. b LTF ); de surcroît, le recourant n'expose pas en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a, en lien avec l'art. 42 al. 2 [2ème phrase] LTF; ATF 138 I 232 consid. 2.1 et les arrêts cités). Seul le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est donc ouvert en l'occurrence.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le poursuivi a intégralement succombé à la requête de mainlevée. En effet, il a formé opposition totale et, bien qu'aucune indemnité de partie n'ait été allouée au poursuivant, le premier juge a entièrement accueilli la requête de mainlevée. Ainsi, dès lors que le poursuivant a eu entièrement gain de cause et que l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l' art. 95 al. 3 CPC n'influe pas sur la répartition des frais, c'est à juste titre que l'intégralité des frais (de première instance) a été mise à la charge du poursuivi, conformément à l' art. 106 al. 1 CPC .

L'autorité précédente a estimé que le recours était dénué de chances de succès, de sorte qu'elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire du poursuivi ( art. 117 let. b CPC ).

4.2.

4.2.1. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de l'autorité précédente ( art. 116 LTF ); partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

4.2.2. Le recourant expose que le jugement invoqué par le poursuivant est "

basé sur l'affaire A.________ dans son intégralité et notamment sur le faux jugement de divorce de 2003 ", contre lequel une procédure en annulation a été déposée "

aujourd'hui ". Au surplus, cette requête est traitée par un tribunal dont la présidente n'est autre que la juge ayant rendu le prononcé de mainlevée critiqué; ladite magistrate devait dès lors se "

récuser d'office ".

Il ne ressort pas de la décision entreprise ( art. 118 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que ces moyens auraient été soulevés en instance cantonale ( art. 75 al. 1 et art. 114 LTF ; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les citations). Au demeurant, une telle argumentation apparaît abusive, de sorte qu'elle est irrecevable ( art. 42 al. 7 LTF ).

4.2.3. Le chef de conclusions - que le recourant reprend à chacun de ses (nombreux) recours - tendant au paiement d'une indemnité à titre de dépens et de réparation morale est dépourvu de toute motivation; il est ainsi irrecevable ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à cet art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 21 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi