Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_53/2023 KI-generiert

Mother's Appeal on Child Placement Costs Time-Barred

Geschäftsnummer 5D_53/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case at hand, the Service de protection des mineurs of the Canton of Geneva decided on July 25, 2022, that a mother, referred to as A.________, was required to contribute financially to the placement costs of her son, B.________. This decision mandated payments of 627.50 Swiss Francs per month for a specific past period and 15.20 Swiss Francs per day for a later period, resulting in an outstanding amount of 11,421.25 Swiss Francs. The mother was offered the option to pay this amount over 24 months commencing September 1, 2022. She contested this decision in the Geneva Court of Justice, which dismissed her appeal. Following this, she filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the lower court's ruling. However, the appeal was deemed procedural and involved fiscal matters but did not meet the threshold for a civil litigation appeal due to insufficient monetary value and lack of a significant legal question. Consequently, the Federal Tribunal processed it as a subsidiary constitutional appeal, ultimately declaring it inadmissible as it was submitted past the deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Mother's Appeal on Child Placement Costs Time-Barred: This decision mandated payments of 627.50 Swiss Francs per month for a specific past period and 15.20 Swiss Francs per day for a later period, resulting in an outstanding amount of 11,421.25 Swiss Francs. The mother was offered the option to pay this amount over 24 months commencing September 1, 2022. She contested this decision in the Geneva Court of Justice, which dismissed her appeal. Following this, she filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against the lower court's ruling. However, the appeal was deemed procedural and involved fiscal matters but did not meet the threshold for a civil litigation appeal due to insufficient monetary value and lack of a significant legal question. Consequently, the Federal Tribunal processed it as a subsidiary constitutional appeal, ultimately declaring it inadmissible as it was submitted past the deadline.

Schlagwörter

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Kindesunterbringung Kindesschutzkosten gesetzliche Frist Kinderrente Zahlungsfrist Beitragsdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is declared inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 in fine LTF

The court decides to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_53/2023

Arrêt du 8 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de protection des mineurs

du canton de Genève,

boulevard de Saint-Georges 16-18, 1205 Genève,

intimé.

Objet

placement d'enfant, participation financière,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la

Cour de justice du canton de Genève (2 ème section) du

24 janvier 2023 (A/2696/2022-AIDSO, ATA/75/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décisions du 25 juillet 2022, le Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi) a fixé

(a) à 627 fr. 50 par mois la contribution de A.________ aux frais de pension de son fils B.________ pour la période du 18 août 2020 au 31 décembre 2020 et

(b) à 15 fr. 20 par jour sa participation aux frais de placement de son fils B.________ pour la période du 1er janvier 2021 au 26 juillet 2022. Par courrier du même jour, le SPMi a constaté que la facturation pour les périodes en question n'avait pas été envoyée et que le solde dû était de 11'421 fr. 25; il a proposé à la mère d'acquitter cette somme sur une période de vingt-quatre mois, par des mensualités de 475 fr. 90 au moins, dès le 1er septembre 2022.

Par arrêt du 24 janvier 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la mère à l'encontre de ces décisions, sans frais ni indemnité de procédure.

2. Par écriture expédiée le 25 mars 2023, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est une affaire pécuniaire, sujette en principe au recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ; arrêt 5A_634/2014 consid. 1.1, non publié

in : ATF 141 III 401 ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

4. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ). La computation de ce délai obéit aux règles générales ( art. 44 ss LTF ).

En l'espèce, il résulte du suivi des envois de La Poste que la recourante a été avisée le

27 janvier 2023 pour retirer l'envoi contenant la décision attaquée; le

4 février 2023 , l'intéressée a toutefois fait prolonger le délai de garde, avant de retirer cet envoi au guichet le

23 février 2023 . Quoi qu'en pense la recourante, cette prolongation du délai de garde n'a pas pour conséquence de faire courir le délai de recours à partir de la date du retrait effectif. De jurisprudence constante, l'arrêt attaqué est réputé avoir été notifié à l'expiration du délai de garde ( art. 44 al. 2 LTF ) et ce délai n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, des accords avec celle-ci ne permettant pas de repousser l'échéance de la notification ( ATF 141 II 429 ).

Il s'ensuit que la prolongation du délai de garde du

4 au 23 février 2023 , jour du retrait effectif de l'envoi, ne saurait être prise en considération dans la computation du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ). Expédié le

25 mars 2023 , le recours est amplement tardif, partant irrecevable.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (2 ème section).

Lausanne, le 8 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi