Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_53/2019 KI-generiert

Appeal Against Provisional Cancellation of Opposition Dismissed for Untimely Filing and Lack of Constitutional Substantiation

Geschäftsnummer 5D_53/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's debt enforcement and bankruptcy division. The initial dispute involved a provisional lifting of opposition to a payment order for the amount of 3,012 Swiss francs plus interest, issued at the request of a company. The original order, made by the Nyon District Justice of the Peace, was contested by the individual, but their appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court as it was submitted after the deadline and lacked sufficient reasoning against the initial judge's decision. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, which primarily considered procedural aspects of the case.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Appeal Against Provisional Cancellation of Opposition Dismissed for Untimely Filing and Lack of Constitutional Substantiation: The initial dispute involved a provisional lifting of opposition to a payment order for the amount of 3,012 Swiss francs plus interest, issued at the request of a company. The original order, made by the Nyon District Justice of the Peace, was contested by the individual, but their appeal was deemed inadmissible by the Vaud Cantonal Court as it was submitted after the deadline and lacked sufficient reasoning against the initial judge's decision. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, which primarily considered procedural aspects of the case.

Schlagwörter

KI-generiert
verspätete Einreichung provisorische Rechtsöffnung nachträglicher Rechtsvorschlag Rückzug des Rechtsbegehrens Zivilprozessordnung verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let . b LTF

Used to declare the present appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 for inadmissibility via simplified procedure, as no substantive review was conducted.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_53/2019

Arrêt du 4 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.029770-182002).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 25 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement, à concurrence de 3'012 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société B.________ SA (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon ).

Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ce jugement.

2. Par écriture datée du 26 février 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle demande "

de bien vouloir reconsidérer [son]

recours ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le

30 novembre 2018 , en sorte que le délai de recours expirait le

10 décembre 2018 ( art. 321 al. 2 CPC ); déposé le

17 décembre 2018 au plus tôt, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable. En outre, la recourante n'a soulevé aucun grief contre les motifs du premier juge, si bien que le recours s'avère aussi irrecevable faute d'être motivé conformément à la loi ( art. 321 al. 1 CPC ).

4.2. La recourante n'invoque pas le moindre grief tendant à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) en déclarant - sur la base de deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause ( ATF 142 III 364 consid. 2.2 et les arrêts cités) - son recours irrecevable. Faute de comporter une motivation répondant à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), le recours doit être écarté d'emblée.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi