Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_52/2018 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement Case Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5D_52/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision from a lower court regarding the definitive lifting of an opposition in a financial dispute. The lower court had previously declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal but failed to sufficiently address the reasons for the lower court's decision or demonstrate a violation of their fundamental rights. Furthermore, the appeal was deemed manifestly abusive, leading to a ruling that it was inadmissible. The individual also requested judicial assistance, which was denied due to the lack of merit in their appeal. Consequently, they were held responsible for the judicial costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 1 Cst, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement Case Due to Insufficient Substantiation: The lower court had previously declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal but failed to sufficiently address the reasons for the lower court's decision or demonstrate a violation of their fundamental rights. Furthermore, the appeal was deemed manifestly abusive, leading to a ruling that it was inadmissible. The individual also requested judicial assistance, which was denied due to the lack of merit in their appeal. Consequently, they were held responsible for the judicial costs incurred.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Vollstreckungsentscheid Widerspruchsverfahren vereinfachtes Verfahren unentgeltliche Rechtspflege Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 117 LTF

Cited in connection with the dismissal of the appeal due to lack of substantiation and abusive character.

Art. 42 al. 7 LTF

Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to its abusive nature.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_52/2018

Arrêt du 16 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

État du Valais, Office cantonal du contentieux financier,

rue des Vergers 2, 1951 Sion,

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2018 (C3 18 13).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 12 février 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 19 janvier 2018 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 9 janvier 2018 par la Juge suppléante I des districts d'Hérens et Conthey, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requérant la récusation de M. le Président von Werdt, pour " cause d'inimitié ".

Autant que le contenu du recours est lisible - l'acte consiste en une photocopie de piètre qualité d'un précédent recours manuscrit, comportant de multiples corrections, dont le verso des pages ne comporte pas la suite du recours, mais un "patchwork" de décisions judiciaires ou un récépissé postal -, il en ressort que la recourante, qui évoque les art. 6 § 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst. , ne s'en prend pas à la décision déférée et ne démontre ainsi pas, de manière claire et détaillée, en quoi l'arrêt cantonal déféré prononçant l'irrecevabilité de son recours consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond aucunement aux exigences accrues de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4), en sorte qu'il est d'emblée irrecevable.

De surcroît, le recours présente à nouveau un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF (par renvoi des art. 108 et 117 LTF ), de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ).

3. La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable.

4. Le recours étant dépourvu de chance de succès, la recourante ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de récusation du Président von Werdt est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier, et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin