Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_52/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Legal Aid Appeal in Low-Value Enforcement Objection Case

Geschäftsnummer 5D_52/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision from a cantonal court rejecting his request for legal assistance in connection with a debt enforcement proceeding. The individual had previously submitted a request for judicial assistance to contest an order of payment issued by the local authorities. However, he failed to provide sufficient financial documentation to demonstrate his indigence, leading the court to conclude that the chance of success for his case was low compared to the risks of financial loss. Subsequently, the individual filed a civil and constitutional appeal to a federal tribunal against the ruling of the cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to the monetary value of the dispute being under the threshold required for civil proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 59 al. 3 CPP, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Federal Tribunal Dismisses Legal Aid Appeal in Low-Value Enforcement Objection Case: The individual had previously submitted a request for judicial assistance to contest an order of payment issued by the local authorities. However, he failed to provide sufficient financial documentation to demonstrate his indigence, leading the court to conclude that the chance of success for his case was low compared to the risks of financial loss. Subsequently, the individual filed a civil and constitutional appeal to a federal tribunal against the ruling of the cantonal court, but the appeal was declared inadmissible due to the monetary value of the dispute being under the threshold required for civil proceedings.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Zulassung der Zwangsvollstreckung ZPO-Bestimmung vereinfachtes Verfahren verfassungsrechtliche Rügen Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et c LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure referenced by this article.

Art. 117 LTF

This article was cited as the means by which the rules applicable to the constitutional appeal (Art. 106 al. 2 LTF) and the simplified procedure (Art. 108 LTF) were applied to the recourse.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid as the recourse was clearly unmeritorious.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_52/2017

Arrêt du 13 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Fribourg,

par le Ministère public de l'Etat de Fribourg,

place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (procédure de mainlevée),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 février 2017 (102 2016 267 & 268), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ le 19 décembre 2016 contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine refusant l'assistance judiciaire à A.________ pour une procédure de mainlevée de l'opposition à un commandement de payer (n° xxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine) notifié à l'instance de l'État de Fribourg, représenté par le Ministère public pour le montant de xxx fr.

L'autorité cantonale a résumé la motivation de la première juge - savoir que A.________ n'avait produit aucune pièce attestant de sa situation financière, et donc qu'il n'avait pas prouvé son indigence, que les chances de succès de la cause étaient notablement plus faibles que les risques de perdre, et que la créance poursuivie se montait à xxx fr., de sorte que l'on pouvait se demander si une personne raisonnable et de condition aisée aurait engagé de tels frais pour ce montant -et y a renvoyé par substitution de motifs.

2. Par acte du 6 avril 2017, remis à la Poste suisse le 7 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation, respectivement la constatation de la nullité de l'arrêt entrepris et à la radiation du rôle de la procédure et de tous les actes prononcés. A titre de mesures provisionnelles, le recourant sollicite la restitution de l'effet suspensif à son recours, la suspension de la procédure sur le fond, le contrôle de la qualité de partie du Ministère public, la nullité de la décision entreprise, la nullité de la procédure de mainlevée, un avis du Tribunal fédéral sur une médiation et la suspension de la procédure fédérale jusqu'à l'issue connue de la procédure de médiation.

Vu la valeur litigieuse de la cause - déterminée par le montant de la poursuite dont la mainlevée a été requise -, qui n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours en matière civile est d'emblée irrecevable. La voie du recours constitutionnel subsidiaire reste ouverte ( art. 113 ss LTF ).

3. En tant que le recourant se plaint de la violation des art. 119 al. 3 CPC , 38 al. 2, 72, 73 al. 1 et 76 al. 1 LP, ainsi que de l' art. 59 al. 3 CPP , il soulève des griefs de droit fédéral qui ne sont d'emblée pas recevables dans le cadre d'un recours constitutionnel ( art. 116 LTF ).

Pour le surplus, le recourant invoque certes des droits constitutionnels, dès lors qu'il cite les art. 29 et 30 Cst. , mais dans une catilinaire contre les magistrats fribourgeois. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement, avec précision conformément aux exigences minimales de motivation de la violation d'un droit de nature constitutionnelle ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3), en quoi la motivation de l'autorité cantonale serait contraire à ces dispositions de la Constitution, ce qui conduit à l'irrecevabilité des griefs ( art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ).

De surcroît, le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF , ce qui rend sans objet les sept requêtes de mesures provisionnelles (effet suspensif, suspension de la procédure sur le fond, contrôle de la qualité de partie du Ministère public, nullité de la décision entreprise, nullité de la procédure de mainlevée, avis du Tribunal fédéral sur la médiation, et suspension de la procédure durant la médiation).

Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agrée, dès lors que tout plaideur raisonnable et de condition aisée y aurait renoncé ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 13 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin