Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Lifting of Debt Enforcement Opposition Due to Lack of Specific Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging an earlier decision that upheld the definitive lifting of their opposition to a debt enforcement procedure initiated by a state authority for a financial claim involving a minor amount. The individual’s appeal to the federal court focuses on contesting their penal conviction and fails to specify any constitutional rights that were allegedly violated by the lower court's ruling. Consequently, the federal court finds the appeal inadmissible due to insufficient justification and imposes judicial costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 - par renvoi, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Lifting of Debt Enforcement Opposition Due to Lack of Specific Justification: The individual’s appeal to the federal court focuses on contesting their penal conviction and fails to specify any constitutional rights that were allegedly violated by the lower court's ruling. Consequently, the federal court finds the appeal inadmissible due to insufficient justification and imposes judicial costs on the individual.
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KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal in simplified procedure because of insufficient grounds for appeal.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_52/2008
Arrêt du 23 avril 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Etat de Fribourg,
intimé, représenté par l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 avril 2008.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de X.________ dirigé contre une ordonnance prononçant la mainlevée définitive de son opposition à une poursuite de l'Etat de Fribourg pour une créance de 520 fr. plus accessoires correspondant au montant d'une liste de frais pénale;
que dans son recours au Tribunal fédéral, traité comme recours constitutionnel ( art. 113 ss LTF ), la prénommée se borne à contester sa condamnation au pénal et n'indique pas quel droit constitutionnel la cour cantonale aurait violé, ni en quoi elle aurait commis une telle violation, en confirmant le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition;
qu'ainsi, le recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 - par renvoi de l'art. 117 - LTF, il convient, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 23 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: