Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_50/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Small Debt Opposition Setting Aside

Geschäftsnummer 5D_50/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, a woman contested a decision by the civil chamber of the Valais Cantonal Court concerning a definitive bailiff's release on a payment command enforced by the State of Valais. Initially, her motion to disqualify a substitute judge was denied, and her application for judicial assistance was rejected at the cantonal level due to insufficient grounds for appeal and for failing to raise any substantial legal questions. Consequently, she appealed to the Federal Tribunal, which also determined her appeal was inadmissible due to the lack of a significant legal issue, reaffirming the findings of the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Small Debt Opposition Setting Aside: Initially, her motion to disqualify a substitute judge was denied, and her application for judicial assistance was rejected at the cantonal level due to insufficient grounds for appeal and for failing to raise any substantial legal questions. Consequently, she appealed to the Federal Tribunal, which also determined her appeal was inadmissible due to the lack of a significant legal issue, reaffirming the findings of the lower courts.

Schlagwörter

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definitive Rechtsöffnung unentgeltliche Rechtspflege Rechtsvorschlag Anfechtung von Zwischenentscheiden Verletzung von Parteirechten Versuch im Strafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was clearly without prospect of success.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_50/2019

Arrêt du 5 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2019 (C3 18 71).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 27 mars 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la requête de récusation présentée à son encontre par A.________ et levé définitivement, à concurrence de 464 fr. 40 (dont 60 fr. de frais de sommation et 4 fr. 40 d'intérêts de retard) plus intérêts à 5% dès le 12 décembre 2017 sur 400 fr., l'opposition que la prénommée a formée au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat du Valais (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Conthey ).

Par décision du 30 janvier 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie contre ce prononcé et rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

2. Par acte expédié le 21 février 2019, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la recourante ne formulait aucune critique intelligible tendant à démontrer en quoi les motifs du premier juge seraient contraires au droit. Sous couvert d'une contestation du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 28 avril 2017, l'intéressée tente en réalité de remettre en question ce prononcé; or, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit par la partie poursuivante.

4.2. La recourante affirme péremptoirement que toutes ses démarches respectent les exigences légales relatives au délai et à la motivation du recours; elle se contente toutefois de formuler des critiques générales, sans exposer de manière précise les droits constitutionnels que le juge précédent aurait violés ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Pour le surplus, l'intéressée ne soulève aucun moyen intelligible à l'encontre des motifs de la décision attaquée, mais invoque pêle-mêle différents droits constitutionnels et normes légales, sans lien manifeste avec l'argumentation du magistrat cantonal; en particulier, la référence à un arrêt du "

22.6.17 " de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_xxxx/xxxx) est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure de mainlevée.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient clairement dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi