Debt Enforcement Opposition Lifted Against Individual
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case involved a dispute between an individual and the State of Valais concerning the definitive lifting of an opposition to a payment order. The individual, referred to as the recourante, challenged a decision by the Cantonal Civil Court of Valais, which had sided with the State in a financial matter involving a sum of 400 Swiss francs plus interest and additional fees. The case had moved through the judicial process after a district judge had previously rejected a recusal request and confirmed the payment obligations. The individual sought legal assistance but was denied due to the lack of chances of success in her appeal, as she failed to demonstrate specific violations of rights or procedural errors, which ultimately led to her appeal being dismissed by the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 117 let. b CPC, Art. 81 al. 1 LP; Debt Enforcement Opposition Lifted Against Individual: The individual, referred to as the recourante, challenged a decision by the Cantonal Civil Court of Valais, which had sided with the State in a financial matter involving a sum of 400 Swiss francs plus interest and additional fees. The case had moved through the judicial process after a district judge had previously rejected a recusal request and confirmed the payment obligations. The individual sought legal assistance but was denied due to the lack of chances of success in her appeal, as she failed to demonstrate specific violations of rights or procedural errors, which ultimately led to her appeal being dismissed by the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible due to lack of substantiation.
Applied to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Applied to order the appellant to pay the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_5/2019
Arrêt du 8 janvier 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Etat du Valais,
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 13 décembre 2018
(C3 18 195).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 28 août 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey a rejeté la requête de récusation présentée à son encontre et levé définitivement, à concurrence de la somme de 400 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2017, augmentée des frais de sommation (60 fr.) et des intérêts de retard au 16 août 2017 (4 fr. 30), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat du Valais (
poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Conthey ).
Par décision du 13 décembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de la prénommée, dans la mesure où il était recevable, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire.
2. Par écriture mise à la poste le 3 janvier 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence ( art. 113 LTF ). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a considéré que la poursuivie n'avait pas indiqué concrètement, ni en première instance ni en procédure de recours, en quoi ses droits, singulièrement ses droits constitutionnels, auraient été bafoués; elle n'a pas davantage spécifié avec précision quelles preuves auraient été ignorées. Quoi qu'il en soit, elle aurait dû s'en plaindre dans le recours formé à l'encontre de la décision produite comme titre à la mainlevée. Au demeurant, seules des violations "
très graves " des règles de procédure, qu'il lui appartenait d'alléguer et de démontrer, permettraient d'admettre la nullité de la décision en cause et, partant, son inaptitude à valoir titre de mainlevée. C'est en vain que la poursuivie se plaint d'un vice de procédure "
à la base de l'action ", dès lors qu'il est exclu d'invoquer des vices affectant d'autres décisions que celle qui est produite à l'appui de la requête de mainlevée. Le grief déduit de l'absence de motivation du jugement de première instance s'avère irrecevable, puisque la poursuivie n'a pas exposé précisément quels arguments la magistrate aurait omis de traiter. Enfin, le rejet de la demande d'assistance judiciaire de l'intéressée, en raison du défaut de chances de succès de sa position (
cf . art. 117 let. b CPC ), ne prête pas le flanc à la critique; de surcroît, la nécessité d'être assisté d'un mandataire professionnel n'est pas établie dans la présente procédure de mainlevée, qui ne soulève aucune difficulté, et où les moyens dont dispose le poursuivi sont limités ( art. 81 al. 1 LP ). Le recours cantonal étant dépourvu d'emblée de chances de succès, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être refusée.
4.2. La recourante - comme à l'accoutumée - mentionne confusément plusieurs droits constitutionnels prétendument violés, sans réfuter d'une manière compréhensible les motifs de l'autorité précédente, pas plus qu'elle ne démontre en quoi la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat pour avoir attribué au jugement invoqué par le poursuivant (
i.e. ordonnance rendue le 23 décembre 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais, attestée exécutoire) la valeur d'un titre à la mainlevée définitive (cf. sur la définition de l'arbitraire [ art. 9 Cst. ], parmi d'autres: ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les arrêts cités). Il s'ensuit que son recours ne correspond aucunement aux exigences légales de motivation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 8 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi