Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Pay Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a constitutional appeal against a decision made by a lower court concerning the lifting of an opposition. The appeal was treated as a constitutional recourse, however, the appellant failed to pay the required court fees within the specified timeframe set by the federal tribunal. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the responsibility for the court fees was assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: The appeal was treated as a constitutional recourse, however, the appellant failed to pay the required court fees within the specified timeframe set by the federal tribunal. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the responsibility for the court fees was assigned to the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the ultimate operative paragraph (Motifs), indicating the procedural basis for the President's decision regarding the simplified procedure.
Cited in the operative paragraph 2, imposing the judicial fee on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_5/2007 /frs
Arrêt du 2 avril 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736,
1211 Genève 3.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement
du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2007.
Vu:
le recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire) formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 février 2007 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant le recourant à Y.________;
l'ordonnance du 21 février 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 5 jours dès la communication de cette décision;
l'ordonnance du 5 mars 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 mars 2007;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;
que, partant, le présent recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF );
que l'émolument judiciaire incombe au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 2 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: