Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_49/2019 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Debt Enforcement Ruling Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 5D_49/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case in Switzerland involved an individual contesting a definitive lifting of opposition to a payment order issued by the state of Valais. The case originated from a decision by a substitute judge in the districts of Hérens and Conthey, who denied the recusal request filed by the appellant and upheld the payment requirement, including interest and fees, related to a debt of 464.30 Swiss francs. This decision was appealed, but the Canton of Valais' civil court declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid. The appellant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance, but the Tribunal found the appeal lacking a substantive claim, ultimately deeming it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Debt Enforcement Ruling Due to Procedural Defects: The case originated from a decision by a substitute judge in the districts of Hérens and Conthey, who denied the recusal request filed by the appellant and upheld the payment requirement, including interest and fees, related to a debt of 464.30 Swiss francs. This decision was appealed, but the Canton of Valais' civil court declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid. The appellant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance, but the Tribunal found the appeal lacking a substantive claim, ultimately deeming it inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Verfahrensmangel Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege vollstreckbarer Entscheid Urteilsvollstreckung Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_49/2019

Arrêt du 5 mars 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2019 (C3 18 202).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 28 août 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la requête de récusation présentée à son encontre par A.________Laurence Papilloud-Frossard et levé définitivement, à concurrence de 464 fr. 30 (dont 60 fr. de frais de sommation et 4 fr. 30 d'intérêts de retard) plus intérêts à 5% dès le 17 août 2017 sur 400 fr., l'opposition que la prénommée a formée au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat du Valais (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Conthey ).

Par décision du 30 janvier 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie contre ce prononcé et rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

2. Par acte expédié le 21 février 2019, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la recourante ne formulait aucune critique intelligible tendant à démontrer en quoi les motifs du premier juge seraient contraires au droit. Sous couvert d'une contestation du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 23 décembre 2016, l'intéressée tente en réalité de remettre en cause ce prononcé; or, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit par la partie poursuivante.

4.2. La recourante affirme péremptoirement que toutes ses démarches respectent les exigences légales relatives au délai et à la motivation du recours; elle se contente toutefois de formuler des critiques générales, sans exposer de manière précise les droits constitutionnels que le juge précédent aurait violés ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Pour le surplus, l'intéressée ne soulève aucun moyen intelligible à l'encontre des motifs de la décision attaquée, mais invoque pêle-mêle différents droits constitutionnels et normes légales, sans lien manifeste avec l'argumentation du magistrat cantonal; en particulier, la référence à un arrêt du "

6.3.17 " de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_xxx/xxxx;

recte : 6B_yyy/yyyy) est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure de mainlevée.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient clairement dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 mars 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi