Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_49/2017 KI-generiert

Debtor's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Specific Grievances

Geschäftsnummer 5D_49/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision made by a local court regarding the definitive lifting of an opposition to a debt enforcement action initiated by a tax office. The individual filed an appeal against the court's decision but failed to withdraw a registered letter communicating that decision, resulting in the letter being returned undelivered. Consequently, the court deemed the appeal as not filed within the required timeframe, leading to its rejection as inadmissible due to late submission and lack of adequate grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Specific Grievances: The individual filed an appeal against the court's decision but failed to withdraw a registered letter communicating that decision, resulting in the letter being returned undelivered. Consequently, the court deemed the appeal as not filed within the required timeframe, leading to its rejection as inadmissible due to late submission and lack of adequate grounds.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Inkasso Konkursandrohung Vollstreckungsentscheid verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to justify the decision to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide on the waiver of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_49/2017

Arrêt du 12 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne,

représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 12 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 20 février 2017 la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 2 novembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

2. Par lettre du 31 mars 2017 adressée au Tribunal fédéral et remise à la Poste suisse le 5 avril 2017, A.________ expose son intention de déposer un recours au Tribunal fédéral et demande des explications sur les raisons qui empêchent le Tribunal fédéral d'entrer en matière.

En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Si le pli recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ( art. 44 al. 2 LTF ; ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 117 V 131 consid. 4a; 116 Ia 90 consid. 2a).

En l'occurrence, l'arrêt déféré n'a jamais pu être notifié au recourant qui n'a jamais retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, en sorte que la Poste a retourné le pli à l'expéditeur le 1

er mars 2017. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié au recourant le mardi 28 février 2017. Par conséquent, le délai de recours est arrivé à échéance, le jeudi 30 mars 2017 ( art. 44 al. 1 LTF ). Le recours est donc tardif, partant, irrecevable.

A titre superfétatoire, il apparaît que, dans son écriture, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief et ne critique nullement les considérants de l'arrêt cantonal attaqué. Il s'ensuit que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et aurait dû quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable pour ce motif également.

3. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Au vu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin