Inadmissibility of Appeal Against Eviction Order in Debt Enforcement Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual challenged a ruling from a lower court that dismissed their appeal regarding the lifting of an opposition against a payment order. The appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to being filed late, as it exceeded the ten-day timeframe stipulated for such motions. Additionally, the court noted that even if the appeal had been timely, it would have been rejected for procedural deficiencies, such as lacking necessary signatures and containing inappropriate comments. Subsequently, further submissions by the individual to a higher court were also found to be inadequate, leading to the declaration of those submissions as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 2 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 117 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Inadmissibility of Appeal Against Eviction Order in Debt Enforcement Matter: The appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to being filed late, as it exceeded the ten-day timeframe stipulated for such motions. Additionally, the court noted that even if the appeal had been timely, it would have been rejected for procedural deficiencies, such as lacking necessary signatures and containing inappropriate comments. Subsequently, further submissions by the individual to a higher court were also found to be inadequate, leading to the declaration of those submissions as inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure due to non-compliance with formal requirements.
Used in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified declaration of inadmissibility.
Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_49/2014
Arrêt du 17 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 9 avril 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 9 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 5 mars 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois levant définitivement, à concurrence de xxx fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 mars 2013, l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de Y.________;
que l'autorité précédente a constaté que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire devait être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée ( art. 321 al. 2 CPC ), de sorte que le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé de mainlevée motivé reçu le 13 février 2014 arrivait à échéance le lundi 24 février 2014;
que la cour cantonale a de surcroît exposé que si le recours avait été déposé en temps utile, il aurait dû être retourné à son auteur pour rectification ( art. 132 al. 1 et 2 CPC ), dès lors que l'acte de recours et la lettre qui l'accompagnait ne mentionnaient pas le nom de son expéditeur, ne comportaient pas de signature originale et contenaient des propos inconvenants tant à l'égard des autorités judiciaires que de tiers;
que, incompréhensibles, les écritures du 14 avril 2014 de X.________ adressées au Tribunal fédéral, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a ; 113 LTF ), ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 116 et 117, ainsi que 106 al. 2 LTF, et possèdent un caractère abusif ( art. 42 al. 7 LTF );
que, dans ces conditions, il convient de déclarer les écritures irrecevables selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il ne ressort cependant pas clairement des écritures du recourant s'il entend recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 avril 2014 de la Cour des poursuites et faillites - l'acte ne contenant formellement aucune conclusion -, de sorte qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phr. LTF).
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin