Appeal Regarding Definitive Lifting of Opposition to Payment Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which one party challenged a decision made by a lower court regarding the definitive lifting of an opposition to a payment order. The lower court had ruled against the challenging party for failing to adequately address the relevant issues or provide sufficient rationale to contest the previous decision. Subsequently, the challenging party filed a legal appeal with the federal court, which was treated as a constitutional appeal due to the low value of the dispute. However, the federal court found that the appeal did not meet the necessary requirements for a proper challenge and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LP, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Definitive Lifting of Opposition to Payment Order: The lower court had ruled against the challenging party for failing to adequately address the relevant issues or provide sufficient rationale to contest the previous decision. Subsequently, the challenging party filed a legal appeal with the federal court, which was treated as a constitutional appeal due to the low value of the dispute. However, the federal court found that the appeal did not meet the necessary requirements for a proper challenge and declared it inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_48/2016
Arrêt du 8 avril 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 18 février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 février 2016, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 8 février 2016 par A.________ contre la décision du 19 janvier 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er novembre 2011, xx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2015, xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2015, ainsi que des frais de poursuite, la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance de B.________. Pour l'essentiel, la Cour d'appel a retenu que A.________ se contentait de contester la somme due et de renvoyer à des déterminations qu'il avait prises dans le cadre d'une autre procédure, sans aucun rapport avec la présente procédure de mainlevée. Il n'avait en outre formulé aucun grief concret à l'encontre de la décision attaquée, n'exposant pas, même sommairement, en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l' art. 80 LP . Enfin, il n'avait pris aucune conclusion formelle.
2. Par acte du 6 avril 2016, A.________ forme un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ).
3. Le recourant se contente toutefois pour l'essentiel de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible ( ATF 134 I 303 consid. 1.3). Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 8 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand