Constitutional Appeal on Debt Enforcement and Legal Aid Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who filed a constitutional appeal against a decision made by the President of the Court of Debt Enforcement and Bankruptcy, which declared their appeal against a definitive release of liability to be void. The petitioner failed to comply with a deadline to submit necessary documents and request assistance for legal aid. Subsequently, the petitioner sought reconsideration of this decision, which led to a submission to a higher court. However, the court found that the appeal did not substantively address the original decision or demonstrate any constitutional violations, ultimately declaring the appeal inadmissible and denying the request for legal assistance due to lack of merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Constitutional Appeal on Debt Enforcement and Legal Aid Refusal: The petitioner failed to comply with a deadline to submit necessary documents and request assistance for legal aid. Subsequently, the petitioner sought reconsideration of this decision, which led to a submission to a higher court. However, the court found that the appeal did not substantively address the original decision or demonstrate any constitutional violations, ultimately declaring the appeal inadmissible and denying the request for legal assistance due to lack of merit.
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KI-generiertUsed to declare the appeal as inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to reject the application for legal aid due to a lack of prospects of success.
Used to impose the court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_48/2012
Arrêt du 6 mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud et Commune de Vevey,
intimés.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2011.
Considérant:
que par arrêt du 14 décembre 2011 - notifié aux parties le 19 décembre 2011 -, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre la mainlevée définitive prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre lui l'Etat de Vaud et la Commune de Vevey à concurrence de 4'992 fr. 50;
que dite décision est motivée par le fait qu'un délai au 1er décembre 2011 a été imparti au recourant pour, d'une part, retourner le formulaire de requête d'assistance judiciaire accompagné des justificatifs nécessaires et, d'autre part, verser l'avance de frais et que le recourant n'a effectué ni l'un ni l'autre mais a requis une prolongation de délai par courrier du 5 décembre 2011;
que, par écriture datée du 24 février 2012, A.________ a demandé au juge cantonal de reconsidérer sa décision et de lui accorder l'assistance judiciaire;
que dite écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que, implicitement, le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure;
que, dans son écriture, il ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal, n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que, même à supposer que l'écriture du recourant ne soit pas tardive, le recours doit ainsi être déclaré irrecevable;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard