Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissibility Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the dispute involves an individual who lodged an appeal against a decision by the II Civil Appeals Court of the Cantonal Court of the State of Fribourg, which declared his appeal inadmissible. The original ruling, dated December 6, 2018, by the President of the Civil Court of the Sarine District, involved definitively lifting an objection made by the individual against a payment order requested by the Commune. The appeal was dismissed because the individual did not effectively refute the grounds for the decision or demonstrate any constitutional rights infringed by the cantonal court's ruling, resulting in the Swiss Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF; Debtor's Appeal Against Payment Order Inadmissibility Upheld: The original ruling, dated December 6, 2018, by the President of the Civil Court of the Sarine District, involved definitively lifting an objection made by the individual against a payment order requested by the Commune. The appeal was dismissed because the individual did not effectively refute the grounds for the decision or demonstrate any constitutional rights infringed by the cantonal court's ruling, resulting in the Swiss Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the present appeal inadmissible by simplified procedure.
Used to assign the court costs to the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_44/2019
Arrêt du 19 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de B.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 janvier 2019 (102 2019 5).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Commune de B.________ (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine ). Statuant le 18 janvier 2019 sur "
l'opposition " du poursuivi, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré le recours irrecevable.
2. Par écriture expédiée le 8 février 2019 à l'adresse du Tribunal fédéral, le poursuivi s'oppose à l'arrêt cantonal. Interpellé le 12 février 2019 à ce sujet, l'intéressé a confirmé son intention de recourir.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Bien qu'il n'y ait aucune constatation précise sur la valeur litigieuse, il ressort de l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée que celle-ci peut faire l'objet d'un "
recours constitutionnel au Tribunal fédéral " ( art. 112 al. 1 let . d LTF), ce dont il n'y a pas lieu de douter en l'occurrence. La présente écriture doit être ainsi traitée sous l'angle des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le poursuivi a manifesté son "
opposition " au prononcé attaqué, ajoutant qu'il reste "
à disposition pour le travail d'intérêt général en faveur de l'état ", sans contester les motifs pertinents du premier juge; le recours est dès lors irrecevable au regard de l' art. 321 al. 1 CPC .
Le recourant ne réfute aucunement le motif sur lequel se fonde l'arrêt attaqué; en particulier, il n'expose pas le moindre droit constitutionnel que la cour cantonale aurait violé en déclarant son recours irrecevable, mais se contente de réaffirmer sa disponibilité "
pour un travail d'intérêt général ". Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi