Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_43/2014 KI-generiert

Tax Enforcement Objection Removal Appeal Admissibility Dispute

Geschäftsnummer 5D_43/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a constitutional appeal made by individuals against a cantonal decision regarding the definitive lifting of opposition to a payment order related to a tax debt from 2009. The initial court ruling had rejected their appeal, stating that the appellants failed to prove the erroneous nature of the lower court's rationale and did not demonstrate evidence of payment, merely requesting a suspension based on an ongoing review process. The appeal to the federal court faced issues of admissibility, mainly because one of the appellants lacked standing since the original decision targeted only his spouse, and the other did not sufficiently contest the decision's reasoning. Consequently, both the appeal and the request for a stay of execution of tax payment were deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 115 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 117 LTF; Tax Enforcement Objection Removal Appeal Admissibility Dispute: The initial court ruling had rejected their appeal, stating that the appellants failed to prove the erroneous nature of the lower court's rationale and did not demonstrate evidence of payment, merely requesting a suspension based on an ongoing review process. The appeal to the federal court faced issues of admissibility, mainly because one of the appellants lacked standing since the original decision targeted only his spouse, and the other did not sufficiently contest the decision's reasoning. Consequently, both the appeal and the request for a stay of execution of tax payment were deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Steuervollstreckung Beschwerdelegitimation Steuerschuld Abschiebung vollstreckbarer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient substantiation against the spouse's decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_43/2014

Arrêt du 8 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

1. Mme A. X.________,

2. M. B. X.________,

recourants,

contre

Etat de Fribourg ,

représenté par le Service cantonal des contributions, rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil,

du 3 mars 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 3 mars 2014, la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 2 décembre 2013 par Mme A.X.________ - au nom de laquelle a agi son époux M. B.X.________ - contre la décision rendue le 8 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. B.X.________ au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg pour un montant de xxxx fr. avec intérêts à 3% l'an dès le 19 mars 2013, plus accessoires, correspondant à l'impôt cantonal de 2009;

que la cour cantonale a considéré que la recourante ne démontrait pas le caractère erroné de la motivation du premier juge et que le recours ne contenait donc pas une motivation suffisante;

qu'elle a en outre considéré que le premier juge avait prononcé à juste titre la mainlevée dès lors que la recourante ne fournissait pas la preuve du paiement mais requérait uniquement la suspension de la procédure en invoquant une procédure de révision pendante;

que l'autorité cantonale relève cependant que la demande de révision ne suspend pas l'exécution de la décision de taxation fiscale de l'année 2009 avec décompte final attesté définitif et exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le juge de la mainlevée ne pouvait en outre examiner le bien-fondé de la créance;

que, par acte du 31 mars 2014, M. B.X.________, agissant en son nom propre et au nom de son épouse, exerce un recours constitutionnel subsidiaire, avec demande d'effet suspensif, au Tribunal fédéral contre cette décision;

que le recourant requiert, "solidairement avec [son] épouse", que "l'effet suspensif" soit prononcé, sollicitant par là la suspension du paiement de l'impôt cantonal 2009;

que le recours, en tant qu'il est formé par M. B.X.________ en son nom propre, est d'emblée irrecevable, faute pour celui-ci de remplir les exigences de l' art. 115 LTF , dès lors que la décision querellée a été rendue exclusivement à l'encontre de son épouse, Mme A.X.________;

que, dans la mesure où M. B.X.________ fait recours au nom de son épouse, le recours est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF , le recourant ne s'en prenant nullement aux considérants de l'arrêt entrepris mais se contentant de faire valoir que son statut d'accrédité diplomatique à Z._______ nécessiterait un traitement spécial en produisant une attestation du Ministère des affaires étrangères de Y.________ confirmant que M. B.X.________, citoyen suisse, bénéficiait de l'exemption d'impôts "sur le territoire de Y.________";

que, dans ces conditions, le recours déposé devant le Tribunal de céans doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 8 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand