Debtor on Payment Order Opposition Challenge Dismissed for Lack of Specific Constitutional Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where the applicant sought definitive release from an opposition to a payment order, initially lifted by a peace judge for a specific amount. The applicant challenged this decision but the cantonal court declared the appeal inadmissible, citing a failure to provide substantial grounds for the challenge, notably neglecting to contest the underlying debts or the legal validity of a referenced criminal judgment. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for admissibility, particularly lacking clarity and substance in its claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor on Payment Order Opposition Challenge Dismissed for Lack of Specific Constitutional Motivation: The applicant challenged this decision but the cantonal court declared the appeal inadmissible, citing a failure to provide substantial grounds for the challenge, notably neglecting to contest the underlying debts or the legal validity of a referenced criminal judgment. Subsequently, the applicant filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for admissibility, particularly lacking clarity and substance in its claims.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to lack of proper conclusions and insufficient motivation.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_42/2018
Arrêt du 5 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Canton de Berne,
représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2017 (KC17.028223-172103).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 4 octobre 2017, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, à concurrence de 500 fr. sans intérêt, l'opposition formée par A.________ (
poursuivi ) au commandement de payer (n° x'xxx'xxx) qui lui a été notifié à la réquisition du Canton de Berne (
poursuivant ).
Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de ce prononcé. Elle a retenu que l'intéressé ne formulait aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible, en particulier ne contestait pas que le jugement pénal exécutoire invoqué par le poursuivant valait titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé (
i.e. frais de procédure). Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi, le recours a été déclaré irrecevable.
2. Par écriture mise à la poste le 28 février 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le recours étant voué à l'échec.
Dépourvu de conclusions régulières ( art. 42 al. 1 LTF ), le recours ne répond pas, de surcroît, aux exigences légales de motivation ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ); le recourant n'expose pas les droits constitutionnels que la juridiction précédente aurait violés en déclarant irrecevable son recours, mais évoque notamment - de manière incompréhensible - un litige en matière de contrat de travail ( ATF 133 III 439 consid. 3.2).
4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 5 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi