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5D_42/2012 KI-generiert

Swiss Supreme Court appeal inadmissible for unpaid CHF 200 advance of costs in debt-collection opposition lifting; legal aid for corporate appellant requires exceptional circumstances, not demonstrated.

Geschäftsnummer 5D_42/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible and rejected the appellant's request to reconsider the advance of costs; the appellant, a limited liability company, failed to pay the required CHF 200 advance, and the Court found no exceptional circumstances justifying a waiver under Art. 62(1) LTF, nor did the company demonstrate insufficient resources or meet the strict conditions for legal aid for legal entities, which require the litigation to involve the sole remaining asset and the indigence of all beneficiaries. The appeal challenged a lower court's decision regarding the lifting of a debt collection objection in a tax matter, and the Court ordered the appellant to bear the judicial costs of CHF 50. The lower court's decision remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Supreme Court appeal inadmissible for unpaid CHF 200 advance of costs in debt-collection opposition lifting; legal aid for corporate appellant requires exceptional circumstances, not demonstrated: 62(1) LTF, nor did the company demonstrate insufficient resources or meet the strict conditions for legal aid for legal entities, which require the litigation to involve the sole remaining asset and the indigence of all beneficiaries. The appeal challenged a lower court's decision regarding the lifting of a debt collection objection in a tax matter, and the Court ordered the appellant to bear the judicial costs of CHF 50. The lower court's decision remains in force.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Schuldtilgung Ertrag unentgeltliche Rechtspflege besondere Umstände Geltendmachung von Betreibungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance of costs.

Art. 62 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for reconsideration of the advance of costs, as no particular grounds justifying a waiver were demonstrated.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_42/2012

Arrêt du 7 mai 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Etat de Vaud et Communes de Lausanne

et de Y.________,

représentés par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,

intimés.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal canton de Vaud du 16 janvier 2012.

Vu:

le recours en matière civile formé le 22 février 2012 par X.________ Sàrl contre l'arrêt du 16 janvier 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

l'ordonnance du 23 février 2012 invitant la recourante à verser, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 200 fr.;

le courrier de la recourante du 19 mars 2012 par lequel elle sollicite un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais demandée;

l'ordonnance du 20 mars 2012 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement de l'avance de frais quant à l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui être accordée et qu'une requête en ce sens n'entraînerait pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;

le courrier du 23 avril 2012 par lequel la recourante demande le réexamen de l'avance de frais requise pour le motif qu'elle n'aurait plus d'activités régulières depuis 2005 en raison de la construction du métro et que son recours serait fondé de sorte qu'elle ne pourrait pas être condamnée aux frais judiciaires;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 mai 2012;

considérant:

que, en l'espèce, la recourante ne démontre pas l'existence de motifs particuliers au sens de l' art. 62 al. 1 LTF qui justifieraient de renoncer à exiger une avance de frais;

qu'elle ne prétend notamment pas qu'elle n'aurait plus d'actifs pour s'acquitter de l'avance de frais très modeste de 200 fr.;

que, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources ( ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);

que, en conséquence, la requête de réexamen de la demande d'avance de frais doit être rejetée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. La requête de réexamen de l'avance de frais est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard