Debtor's Appeal Against Payment Order Lift Dismissed for Lack of Substantive Grievances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a decision made by a substitute judge in the district of Viège, who lifted the objection to a payment command issued by the Valais cantonal compensation fund. The payment in question was for 4,418 Swiss francs plus interest of 5%, starting from July 26, 2018, on an amount of 4,054.80 Swiss francs. The cantonal civil court declared the appeal against this decision inadmissible. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which considered whether the case qualified for a civil law appeal given the insufficient monetary value and lack of principle legal questions, indicating that only a subsidiary constitutional appeal could be pursued. However, the Federal Tribunal observed that the appellant did not present intelligible grievances or any constitutional issues, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF; Debtor's Appeal Against Payment Order Lift Dismissed for Lack of Substantive Grievances: The payment in question was for 4,418 Swiss francs plus interest of 5%, starting from July 26, 2018, on an amount of 4,054.80 Swiss francs. The cantonal civil court declared the appeal against this decision inadmissible. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which considered whether the case qualified for a civil law appeal given the insufficient monetary value and lack of principle legal questions, indicating that only a subsidiary constitutional appeal could be pursued. However, the Federal Tribunal observed that the appellant did not present intelligible grievances or any constitutional issues, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_40/2019
Arrêt du 22 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 1er février 2019
(C3 18 259).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 3 décembre 2018, la Juge suppléante du district de Viège a levé définitivement, à concurrence de 4'418 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2018 sur 4'054 fr. 80, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de la Caisse de compensation du canton du Valais (poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Viège).
Statuant le 1er février 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2. Par écriture datée du 7 février 2019, complétée le 17 février suivant, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le recourant ne formulait aucun grief intelligible, propre à démontrer que le jugement entrepris serait contraire au droit. Faute d'être motivé, le recours est irrecevable ( art. 321 al. 1 CPC ).
4.2. Le recourant n'oppose pas le moindre grief d'ordre constitutionnel au motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal ( art. 116 LTF ), mais s'exprime sur une procédure matrimoniale le concernant, en particulier sur le droit de visite et les contributions d'entretien. Dépourvu de toute motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 22 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi