LLC Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal challenging the decision of the President of the Court of Debt Collection and Bankruptcy in the canton, regarding a request for the lifting of a legal opposition. The plaintiff sought to avoid paying a required advance of court fees, claiming financial hardship due to a lack of regular activities since 2005. The court had previously mandated that the plaintiff, within a set deadline, pay a nominal fee to proceed, which was not fulfilled, leading to the plaintiff's request for a reconsideration of the fee requirement based on their claimed financial incapacity. Ultimately, the court identified that the conditions for waiving the fee were not met, resulting in the dismissal of the reconsideration request and declaring the appeal inadmissible due to non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; LLC Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: The plaintiff sought to avoid paying a required advance of court fees, claiming financial hardship due to a lack of regular activities since 2005. The court had previously mandated that the plaintiff, within a set deadline, pay a nominal fee to proceed, which was not fulfilled, leading to the plaintiff's request for a reconsideration of the fee requirement based on their claimed financial incapacity. Ultimately, the court identified that the conditions for waiving the fee were not met, resulting in the dismissal of the reconsideration request and declaring the appeal inadmissible due to non-payment.
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KI-generiertCited as the procedural basis allowing the single judge to handle the decision concerning the inadmissibility of the appeal.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance for costs was not paid.
Applied to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_40/2012
Arrêt du 7 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Etat de Vaud et Communes de Lausanne
et de Y.________,
représentés par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimés.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2012.
Vu:
le recours en matière civile formé le 22 février 2012 par X.________ Sàrl contre l'arrêt du 16 janvier 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance du 23 février 2012 invitant la recourante à verser, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 200 fr.;
le courrier de la recourante du 19 mars 2012 par lequel elle sollicite un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais demandée;
l'ordonnance du 20 mars 2012 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement de l'avance de frais quant à l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui être accordée et qu'une requête en ce sens n'entraînerait pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;
le courrier du 23 avril 2012 par lequel la recourante demande le réexamen de l'avance de frais requise pour le motif qu'elle n'aurait plus d'activités régulières depuis 2005 en raison de la construction du métro et que son recours serait fondé de sorte qu'elle ne pourrait pas être condamnée aux frais judiciaires;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 mai 2012;
considérant:
que, en l'espèce, la recourante ne démontre pas l'existence de motifs particuliers au sens de l' art. 62 al. 1 LTF qui justifieraient de renoncer à exiger une avance de frais;
qu'elle ne prétend notamment pas qu'elle n'aurait plus d'actifs pour s'acquitter de l'avance de frais très modeste de 200 fr.;
que, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources ( ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);
que, en conséquence, la requête de réexamen de la demande d'avance de frais doit être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La requête de réexamen de l'avance de frais est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard