Debtor v. Cantonal Compensation Fund (Debt Collection Opposition Lifting)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual had filed an appeal against a decision of the Lower Court of the District of Viège, which had definitively lifted the opposition to a payment order at the request of the Caisse de compensation of Canton Valais. The amount in question was 198 Swiss francs, plus interest, following a debt collection process. The Civil Chamber of the Valais cantonal court declared the appeal inadmissible, prompting the individual to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal. The Federal Tribunal noted that the case involved an insufficient amount in controversy and lacked any principal legal questions, allowing only for a constitutional review, which the appellant failed to substantiate properly, thus rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF; Debtor v. Cantonal Compensation Fund (Debt Collection Opposition Lifting): The amount in question was 198 Swiss francs, plus interest, following a debt collection process. The Civil Chamber of the Valais cantonal court declared the appeal inadmissible, prompting the individual to challenge this decision at the Swiss Federal Tribunal. The Federal Tribunal noted that the case involved an insufficient amount in controversy and lacked any principal legal questions, allowing only for a constitutional review, which the appellant failed to substantiate properly, thus rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe Tribunal declared the appeal inadmissible by simplified procedure.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_39/2019
Arrêt du 22 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 1er février 2019
(C3 18 258).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 3 décembre 2018, la Juge suppléante du district de Viège a levé définitivement, à concurrence de 198 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2018 sur 176 fr. 55, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de la Caisse de compensation du canton du Valais (poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites de Viège).
Statuant le 1er février 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2. Par écriture datée du 7 février 2019, complétée le 17 février suivant, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le recourant ne formulait aucun grief intelligible, propre à démontrer que le jugement entrepris serait contraire au droit. Faute d'être motivé, le recours est irrecevable ( art. 321 al. 1 CPC ).
4.2. Le recourant n'oppose pas le moindre grief d'ordre constitutionnel au motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal ( art. 116 LTF ), mais s'exprime sur une procédure matrimoniale le concernant, en particulier sur le droit de visite et les contributions d'entretien. Dépourvu de toute motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 22 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi