Cantonal Court Decision on Recusal and Debt Enforcement Upheld Against Denial of Justice Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the individual filed a complaint regarding the denial of justice against a prior decision by the civil appellate court, specifically addressing issues related to the inadmissibility of a recusal request and the handling of a request for legal aid. The appellate court had ruled that the recusal request was abusive while also finding that the initial court had mistakenly declared the revision request inadmissible due to lack of fee payment. Following this, the individual appealed to the Federal Tribunal, claiming that their request for suspensive effect was not addressed, but the appeal was deemed manifestly inadmissible as their primary concerns had already been addressed, leaving them without a valid interest in pursuing the appeal. Judicial costs were assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 cum, Art. 66 al. 1 LTF, art. 117 cum 108 al. 1 let. a LTF; Cantonal Court Decision on Recusal and Debt Enforcement Upheld Against Denial of Justice Claim: The appellate court had ruled that the recusal request was abusive while also finding that the initial court had mistakenly declared the revision request inadmissible due to lack of fee payment. Following this, the individual appealed to the Federal Tribunal, claiming that their request for suspensive effect was not addressed, but the appeal was deemed manifestly inadmissible as their primary concerns had already been addressed, leaving them without a valid interest in pursuing the appeal. Judicial costs were assigned to the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.
The court costs were imposed on the appellant because they lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_38/2016
Arrêt du 23 mars 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Etat de Fribourg, par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
procédures de mainlevée; déni de justice,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 19 février 2016.
Considérant :
que, par arrêt du 19 février 2016, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation de A.________ du 13 février 2016 contre l'ensemble du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, mais a admis son recours contre une décision de première instance du 6 janvier 2016 déclarant irrecevable sa requête de révision de plusieurs décisions de mainlevée et, en conséquence, renvoyé la cause au premier juge pour décision sur la requête d'assistance judiciaire et sur la suite de la procédure;
que l'autorité cantonale a considéré que la demande de récusation, formulée de manière générale, était abusive;
qu'ensuite, elle a jugé que, le recourant ayant requis l'assistance judiciaire à temps, c'était à tort que le premier juge avait déclaré sa demande de révision irrecevable en raison d'un défaut de versement d'avance de frais;
qu'enfin, elle a considéré sans objet la requête d'effet suspensif assortissant le recours;
que, par acte posté le 21 mars 2016, A.________ interjette un recours pour déni de justice contre cette décision devant le Tribunal fédéral, au motif que sa requête d'effet suspensif n'a pas été traitée, et requiert la suspension de la saisie ainsi que l'annulation des actes effectués;
que, l'autorité cantonale ayant admis le recours, le recourant n'a plus aucun intérêt digne de protection à ce que son grief de déni de justice, en lien avec l'effet suspensif, soit traité ( ATF 125 V 373 consid. 1);
que le recourant n'expose aucun argument qui démontrerait l'intérêt qu'il pourrait encore conserver;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 117
cum 108 al. 1 let. a LTF);
qu'au vu du présent arrêt, les requêtes de mesures provisionnelles du recourant, notamment celle d'effet suspensif, deviennent sans objet;
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 23 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari