Debtor's Appeal on Debt Collection Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest and Procedural Errors
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made by a substitute judge in the district of Viège, who had rejected a request made by the Caisse de compensation of the canton of Valais for a definitive removal of an opposition. The individual had previously been involved in a legal pursuit numbered by the Office des poursuites et faillites of the same district. The civil chamber of the Tribunal cantonal du Valais declared the individual's appeal against this decision inadmissible. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, but failed to present any constitutional grievances against the cantonal judge's reason for the inadmissibility, instead addressing matters related to personal matrimonial procedures, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible as well.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 116 LTF; Debtor's Appeal on Debt Collection Inadmissibility Due to Lack of Legal Interest and Procedural Errors: The individual had previously been involved in a legal pursuit numbered by the Office des poursuites et faillites of the same district. The civil chamber of the Tribunal cantonal du Valais declared the individual's appeal against this decision inadmissible. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, but failed to present any constitutional grievances against the cantonal judge's reason for the inadmissibility, instead addressing matters related to personal matrimonial procedures, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible as well.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 LTF for declaring the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to assign the judicial costs to the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_36/2019
Arrêt du 22 février 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 1er février 2019
(C3 18 150).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 4 juillet 2018, la Juge suppléante du district de Viège a rejeté la requête de mainlevée définitive formée le 19 avril 2018 par la Caisse de compensation du canton du Valais à l'encontre de A.________ (poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Viège).
Statuant le 1er février 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
2. Par écriture datée du 7 février 2019, complétée le 17 février suivant, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 LTF ). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu qu'on discernait mal quel intérêt pourrait avoir le poursuivi à faire annuler un jugement qui lui est favorable; son acte de recours - long de plus de dix pages - est muet à cet égard. Faute d'intérêt juridique ( art. 59 al. 2 let. a CPC ), le recours est irrecevable.
4.2. Le recourant n'oppose pas le moindre grief d'ordre constitutionnel au motif d'irrecevabilité retenu par le juge cantonal ( art. 116 LTF ), mais s'exprime sur une procédure matrimoniale le concernant, en particulier sur le droit de visite et les contributions d'entretien. Dépourvu de toute motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 22 février 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi