Municipality Debt Collection Opposition Admissibility Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a legal challenge against a decision made by a local judge that granted definitive lifting of an opposition related to a debt collection procedure initiated by a municipal authority. The local court dismissed the party's appeal as inadmissible due to insufficient motivation of their claims. Subsequently, the party appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling and requesting that the original judge provide a rationale for the decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements for motivation. Consequently, judicial costs were assigned to the party that initiated the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Municipality Debt Collection Opposition Admissibility Appeal: The local court dismissed the party's appeal as inadmissible due to insufficient motivation of their claims. Subsequently, the party appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling and requesting that the original judge provide a rationale for the decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements for motivation. Consequently, judicial costs were assigned to the party that initiated the appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed as the procedural basis for treating the appeal as inadmissible under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_36/2017
Arrêt du 30 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune de B.________,
représentée par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 3 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 février 2017, communiqué aux parties le 16 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2017 par A.________ contre le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 décembre 2016 par le Juge de paix du district de C.________ prononçant à concurrence de xxxx fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite n° xxxxx de l'Office des poursuites du district de C.________ exercée par la Commune de B.________.
2. Par acte du 27 mars 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. En substance, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le premier juge est invité à produire la motivation de son prononcé du 29 décembre 2016.
Dans son mémoire, autant qu'il soit compréhensible, le recourant discute le déroulement de la procédure devant le Juge de paix, singulièrement sa demande de motivation du prononcé du Juge de paix expédiée par fax, dont le courrier postal se serait perdu. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,
a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé - qui retient que le recourant a formé une demande de motivation le 31 décembre 2016, que les motifs dudit prononcé ont été adressés aux parties le 19 janvier 2017, puis constate l'absence de motivation topique du recours à l'encontre de la motivation du prononcé attaqué, de sorte que le recours n'était pas conforme à l' art. 321 al. 1 CPC - serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin