Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_33/2025 KI-generiert

Cantonal Cost Award Enforcement Challenged on Financial Hardship Grounds

Geschäftsnummer 5D_33/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025 (PD23.024631-250598 115). l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025, notifié le 10 juin 2025, rejetant le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 1er mai 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B.________ concernant l'enfant C.________, née en 2011;

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 119 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 97 CPC; Cantonal Cost Award Enforcement Challenged on Financial Hardship Grounds: l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025, notifié le 10 juin 2025, rejetant le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 1er mai 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B.________ concernant l'enfant C.________, née en 2011;

Schlagwörter

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Vollstreckungskosten finanzielle Notlage Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungspflicht Streitgegenstand Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to rule on the exceptional waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_33/2025

Arrêt du 10 juillet 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représentée par

Me Marina Kilchenmann, avocate,

intimée.

Objet

frais et dépens (autorité parentale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025 (PD23.024631-250598 115).

Vu :

l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025, notifié le 10 juin 2025, rejetant le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 1er mai 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B.________ concernant l'enfant C.________, née en 2011;

le " recours " déposé le 2 juillet 2025 par le recourant contre cet arrêt, en tant qu'il confirme sa condamnation à verser la somme de 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de première instance;

Considérant :

que, dès lors que seule la question des frais et dépens était contestée devant l'autorité précédente, le présent recours doit être traité, eu égard à la valeur litigieuse - inférieure à 30'000 fr. -, comme un recours constitutionnel subsidiaire (

art. 113 ss LTF

);

que le recourant ne peut ainsi dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels (

art. 116 LTF

), moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'

art. 106 al. 2 LTF

, applicable par analogie vu le renvoi de l'

art. 117 LTF

(

ATF 135 III 232

consid. 1.2;

134 I 83

consid. 3.2);

qu'il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec;

que le recourant ne se prévaut en effet d'aucun droit de nature constitutionnelle, de sorte que le recours s'avère d'emblée irrecevable (

ATF 142 I 155

consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée);

qu'au surplus, il se borne à alléguer que, selon jugement de divorce du 11 novembre 2015, une contribution d'entretien d'un montant de 1'050 fr. par mois a été mise à sa charge en faveur de sa fille, en sus de la pension qu'il doit verser pour son deuxième enfant, né en 2013;

que, par conséquent, sa situation financière difficile depuis le jugement de divorce précité ne lui permet pas selon lui de régler la somme de 3'000 fr.;

que cette motivation, purement appellatoire et, partant, irrecevable (

ATF 148 V 366

consid. 3.3;

147 IV 73

consid. 4.1.2;

146 IV 114

consid. 2.1 et les références), n'est de toute façon pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait contraire à la Constitution ou à l'un des droits fondamentaux du recourant;

qu'à cet égard, il convient encore de relever que, selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas présenté de requête d'assistance judiciaire devant les autorités cantonales - ce qu'il ne conteste pas -, pas plus du reste que devant la Cour de céans;

que, cela étant, il y a lieu de rappeler que l'assistance judiciaire selon les

art. 117 ss CPC

n'est jamais accordée d'office, une requête en ce sens étant nécessaire à son éventuelle obtention (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 3 ad

art. 119 CPC

);

qu'il en va de même devant le Tribunal fédéral (

art. 64 al. 1 LTF

; arrêt 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 1.2);

que le recourant ne se plaint par ailleurs pas d'une violation arbitraire de l'

art. 97 CPC

, au motif qu'il n'aurait pas été informé sur l'assistance judiciaire (cf. TAPPY, op. cit., n° s 10 et 11 ad

art. 97 CPC

);

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

);

que, vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot