Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_33/2019 KI-generiert

Litigant's Recusal Request Against Cantonal Vice-President and Federal Judges Deemed Abusive

Geschäftsnummer 5D_33/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Federal Tribunal dealt with a procedural matter involving a couple who appealed against previous court decisions related to a fine imposed on them after their initial appeal was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice regarding a decision by the Health Professions and Patients' Rights Supervisory Commission. The couple's attempt to recuse judges from the Geneva Court for alleged bias was rejected, as was their request to annul the court fee. They further sought judicial assistance to be exempted from legal costs, a request denied due to the lack of success prospects. The case escalated to a pursuit for payment by the canton of Geneva, resulting in the rejection of their appeals at various judicial levels, including the request for federal judge recusals. Ultimately, the Federal Tribunal President ruled the procedural attempt as clearly abusive and dismissed the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 3 LTF, Art. 47 al. 1 CPC, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF; Litigant's Recusal Request Against Cantonal Vice-President and Federal Judges Deemed Abusive: The couple's attempt to recuse judges from the Geneva Court for alleged bias was rejected, as was their request to annul the court fee. They further sought judicial assistance to be exempted from legal costs, a request denied due to the lack of success prospects. The case escalated to a pursuit for payment by the canton of Geneva, resulting in the rejection of their appeals at various judicial levels, including the request for federal judge recusals. Ultimately, the Federal Tribunal President ruled the procedural attempt as clearly abusive and dismissed the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Befangenheit des Richters Widerspruchsverfahren verspätetes Ausstandsbegehren Anspruch auf rechtliches Gehör objektiver Anschein der Befangenheit Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

The appeal was declared inadmissible because the procedure was clearly abusive.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for judicial assistance was rejected due to the outcome of the procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_33/2019

Arrêt du 19 février 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Patrick Chenaux, Vice-Président de l'Autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire de la Cour de justice du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

récusation (procédure de mainlevée),

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 2 novembre 2018 (AC/2201/2018, DAAJ/86/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 26 août 2014, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre d'une décision prise le 25 mai 2010 par le Bureau de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Le 9 septembre 2014, les recourants ont requis la récusation des cinq juges ayant prononcé l'arrêt précité. Par arrêt du 27 novembre 2014, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré irrecevable cette requête et mis à la charge des intéressés "

un émolument de CHF 250.- " (ch. 2).

Le 3 décembre 2014, les recourants ont demandé, en particulier, que cet émolument soit annulé. Par arrêt du 25 juin 2015, la délégation des juges de la Cour de justice en matière de réclamation sur émolument a débouté les recourants.

1.2. Les recourants ne s'étant pas acquittés dudit émolument, l'Etat de Genève a introduit des poursuites à leur encontre, lesquelles ont été frappées d'opposition. Par jugements du 19 juin 2018, la 5ème Chambre du Tribunal civil (présidée par la Juge Catherine Hekimi) a prononcé la mainlevée définitive des oppositions.

1.3. Le 9 juillet 2018, les intéressés ont déféré ces prononcés à la Cour de justice; ils ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais judiciaires.

Par décisions séparées du 19 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire, pour le motif que les recours étaient dépourvus de chances de succès. Le 2 novembre 2018, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par les requérants contre ce refus.

Par arrêt du 29 janvier 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, statuant en procédure simplifiée, a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire du poursuivi contre la décision précitée (cause 5D_6/2019).

2. Par lettre du 31 janvier 2019, la Cour de justice du canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral, en application de l' art. 48 al. 3 LTF , la "

demande de récusation " du Juge Patrick Chenaux, que le poursuivi a déposée parallèlement au recours précédent (

supra , consid. 1.3).

En tant que le recourant conclut au surplus à la récusation des juges fédéraux von Werdt, Marazzi et Schöbi, sa demande est d'emblée sans objet, les juges en question n'étant pas appelés à statuer dans la présente cause.

3. La décision (incidente) attaquée est sujette à un recours constitutionnel subsidiaire ( ATF 137 III 380 consid. 1.1), dans le cadre duquel la partie recourante peut se prévaloir d'un motif de récusation ( ATF 139 III 120 consid. 3.1.1). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. De jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en eux-mêmes une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou trahissent à tout le moins objectivement une apparence de prévention (parmi d'autres: ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3, avec les arrêts cités), principes que l'intéressé n'ignore pas (arrêt 8F_15/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.2).

Or, en l'espèce, la demande de récusation - qui ne précise d'ailleurs pas le motif invoqué ( art. 47 al. 1 CPC ) - s'appuie sur de prétendues violations du "

droit d'être entendu " et de "

l'interdiction de l'arbitraire ", au sens des art. 9 et 29 Cst. , mais n'expose aucunement en quoi elles seraient révélatrices de la partialité du magistrat en cause. Clairement abusif, le procédé est irrecevable ( art. 108 al. 1 let . c LTF).

5. Vu l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), ce qui implique la condamnation du recourant aux frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de récusation des juges fédéraux von Werdt, Marazzi et Schöbi est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 19 février 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi