Debt collection challenge deemed inadmissible for failure to invoke constitutional rights and pay court cost advance.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant's constitutional appeal inadmissible, affirming the lower court's decision that the appeal was void due to the appellant's failure to pay the required cost advance within the extended deadline. The appellant had challenged a lower court order that dismissed his appeal as moot in a debt collection proceeding involving a definitive lifting of opposition. The Tribunal found that the appellant did not invoke any constitutional violation and failed to meet the procedural requirements under Articles 116, 117, and 106(2) of the Federal Supreme Court Act, leading to the dismissal and imposition of 100 Swiss francs in court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Debt collection challenge deemed inadmissible for failure to invoke constitutional rights and pay court cost advance: The appellant had challenged a lower court order that dismissed his appeal as moot in a debt collection proceeding involving a definitive lifting of opposition. The Tribunal found that the appellant did not invoke any constitutional violation and failed to meet the procedural requirements under Articles 116, 117, and 106(2) of the Federal Supreme Court Act, leading to the dismissal and imposition of 100 Swiss francs in court costs on the appellant.
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KI-generiertGrounds for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure due to failure to invoke constitutional rights.
Costs imposed on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_32/2013
Arrêt du 22 février 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B._________,
intimée.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée),
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'exerce contre lui B.________;
que le juge cantonal a constaté que le recourant ne s'était pas acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire, qui lui avait été imparti à cet effet, de sorte que son recours était non avenu;
que, par écritures remises à la poste le 18 février 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant - qui affirme, pour autant qu'on le comprenne, qu'il attendait encore une décision sur sa demande de suspension - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
Le Greffier: Richard