Swiss Confederation v. Debtor (Debt Collection Order Challenge)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case presented before the Swiss Federal Tribunal, two individuals, referred to as A.________ and B.________, appealed against a cantonal decision involving a payment opposition issued by the Swiss Confederation through the cantonal tax administration. The initial ruling on October 1, 2020, by the substitute judge for the districts of Martigny and St-Maurice, definitively lifted the opposition made by A.________ to a payment order related to a debt of 50 Swiss francs plus interest, initiated by Swiss authorities. On November 19, 2020, the single judge of the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court dismissed A.________'s appeal, rendering it inadmissible. Subsequently, A.________ and B.________ filed an appeal with the Federal Tribunal, but due to the low disputable value and lack of substantial legal questions, the Federal Tribunal treated the submission as a subsidiary constitutional appeal. However, B.________ had not participated in the previous proceedings and had no claim to make a legal case, leading to the inadmissibility of their appeal as well. A.________'s arguments centered around alleged errors by a former fiduciary rather than constitutional issues, also rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 115 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Swiss Confederation v. Debtor (Debt Collection Order Challenge): The initial ruling on October 1, 2020, by the substitute judge for the districts of Martigny and St-Maurice, definitively lifted the opposition made by A.________ to a payment order related to a debt of 50 Swiss francs plus interest, initiated by Swiss authorities. On November 19, 2020, the single judge of the Civil Chamber of the Valais Cantonal Court dismissed A.________'s appeal, rendering it inadmissible. Subsequently, A.________ and B.________ filed an appeal with the Federal Tribunal, but due to the low disputable value and lack of substantial legal questions, the Federal Tribunal treated the submission as a subsidiary constitutional appeal. However, B.________ had not participated in the previous proceedings and had no claim to make a legal case, leading to the inadmissibility of their appeal as well. A.________'s arguments centered around alleged errors by a former fiduciary rather than constitutional issues, also rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using this procedural provision in conjunction with Art. 117 LTF.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. a LTF for declaring the appeal inadmissible via simplified procedure (for the first appellant's arguments, implicitly referring to Art. 116 LTF arguments).
Used to order the appellants to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_315/2020
Arrêt du 31 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
Confédération Suisse,
représentée par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 19 novembre 2020 (C3 20 203).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de la somme de 50 fr. avec intérêts à 3% dès le 23 janvier 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Confédération Suisse (
poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont ).
Par décision du 19 novembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.
2. Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture des recourants est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4. Le recourant n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire ( art. 115 let. a LTF ); au surplus, il n'expose pas à quel titre il aurait qualité pour recourir ( ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard.
5.
5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuivie ne s'en prenait pas au motif du premier juge tiré du caractère exécutoire des décisions invoquées par la poursuivante, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire "
qui aurait commis des erreurs ". Faute d'être conforme aux exigences de motivation posées à l' art. 321 al. 1 CPC , le recours est dès lors irrecevable.
5.2. La recourante n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l' art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence ( art. 116 LTF ), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales (
i.e. "
erreur commise par la fiduciaire "). Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.
1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 31 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
Le Greffier : Braconi