Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_314/2020 KI-generiert

Individual v. Canton of Vaud Debt Collection Proceeding Appeal

Geschäftsnummer 5D_314/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, A.________ and B.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after a decision by the civil chamber of the Tribunal cantonal du Valais had declared their previous appeal inadmissible. The issue began when a judge from the districts of Martigny and St-Maurice lifted an opposition filed by A.________ against a payment order requested by the Etat de Vaud amounting to 1,350 Swiss francs with interest, stemming from a collection dispute. A.________ and B.________ contested this decision, but the cantonal judge declared their appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. They then sought to challenge this ruling at the federal level, raising claims primarily concerning alleged errors by A.________'s former fiduciary.

Legislator-Regeste

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Art. 115 let. a LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Individual v. Canton of Vaud Debt Collection Proceeding Appeal: The issue began when a judge from the districts of Martigny and St-Maurice lifted an opposition filed by A.________ against a payment order requested by the Etat de Vaud amounting to 1,350 Swiss francs with interest, stemming from a collection dispute. A.________ and B.________ contested this decision, but the cantonal judge declared their appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. They then sought to challenge this ruling at the federal level, raising claims primarily concerning alleged errors by A.________'s former fiduciary.

Schlagwörter

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Inkasso verfassungsmässiger Grundsatz Rechtsöffnung Zivilkonkurs anfechtbarer Zwischenentscheid Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited to justify the immediate rejection of the appeal due to lack of constitutional complaints.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 115 let. a LTF

Cited to establish the inadmissibility of the appeal for the second appellant (recourant n° 2).

Art. 116 LTF

Cited as the rule governing the admissible grounds for appeal in this context (constitutional appeal).

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF and Art. 108 al. 1 LTF, indicating the application of rules for constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to impose the judicial costs jointly and severally on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_314/2020

Arrêt du 31 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

É tat de Vaud,

représenté par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge de la Chambre

civile du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 19 novembre 2020 (C3 20 202).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de la somme de 1'350 fr. avec intérêts à 3,5% dès le 23 janvier 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont ).

Par décision du 19 novembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie.

2. Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture des recourants est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

4. Le recourant n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire ( art. 115 let. a LTF ); au surplus, il n'expose pas à quel titre il aurait qualité pour recourir ( ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard.

5.

5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuivie ne s'en prenait pas au motif du premier juge tiré du caractère exécutoire des décisions invoquées par le poursuivant, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire "

qui aurait commis des erreurs ". Faute d'être conforme aux exigences de motivation posées à l' art. 321 al. 1 CPC , le recours est dès lors irrecevable.

5.2. La recourante n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l' art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence ( art. 116 LTF ), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales (

i.e. "

erreur commise par la fiduciaire "). Partant, le recours doit être écarté d'emblée ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF ). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.

1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 31 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi