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5D_311/2020 KI-generiert

Debt collection opposition lifting: standing of the losing creditor to appeal against the rejection of the mainlevée request (Art. 59 al. 2 let. a CPC).

Geschäftsnummer 5D_311/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal partially admitted the wife's subsidiary constitutional appeal, declared the husband's appeal inadmissible, annulled the cantonal appellate decision, and remanded the case to the lower court for a new decision; the cantonal court had erroneously dismissed the wife's appeal for lack of standing despite her being the creditor (pursuing party) who had lost at first instance, and the tribunal ordered the canton to bear the court costs. The dispute arose from the creditor's request for definitive lifting of the debtor's opposition to a payment order in a debt collection proceeding; the first-instance judge rejected the lifting request, and the cantonal court then declared the creditor's appeal inadmissible due to a manifest error in identifying the parties. The tribunal held that the wife, as the losing creditor, had a legitimate interest to appeal (Art. 59(2)(a CPC), Art. 116, 106(2) LTF), and that the husband lacked standing and failed to raise constitutional claims, while remanding for merits review to preserve an instance.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 114 LTF, Art. 115 LTF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Debt collection opposition lifting: standing of the losing creditor to appeal against the rejection of the mainlevée request (Art. 59 al. 2 let. a CPC): The dispute arose from the creditor's request for definitive lifting of the debtor's opposition to a payment order in a debt collection proceeding; the first-instance judge rejected the lifting request, and the cantonal court then declared the creditor's appeal inadmissible due to a manifest error in identifying the parties. The tribunal held that the wife, as the losing creditor, had a legitimate interest to appeal (Art. 59(2)(a CPC), Art. 116, 106(2) LTF), and that the husband lacked standing and failed to raise constitutional claims, while remanding for merits review to preserve an instance.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Zahlungsbefehl Urteilsvollstreckung Kreditschädigung Konkursforderung Krankenversicherungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Basis for annulling the cantonal decision and remanding the case for new decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_311/2020

Arrêt du 1er mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

intimée.

Objet

mainlevée de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2020 (KC20.009166-201313 275).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f]

rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne ).

Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV).

Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II).

2. Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent en substance à l'admission de la requête de mainlevée.

Invitées à répondre, l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée n'a "

aucun grief particulier à formuler " et renonce à se déterminer.

3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF , dont elle remplit les conditions ( art. 90 et 100 al. 1 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; art. 75 al. 1 et 2 LTF , par renvoi de l' art. 114 LTF ; art. 115 LTF ).

4. Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral ( art. 40 al. 1 LTF ; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours.

5.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie à la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir à un autre titre; son recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Quant à la recourante n° 2, elle a "

obtenu gain de cause devant le premier juge ", puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et que les frais judiciaires ont été mis à la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation du prononcé entrepris, le recours est aussi irrecevable en ce qui la concerne ( art. 59 al. 2 let. a CPC ).

5.2.

5.2.1. Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) en lui déniant la qualité pour recourir à l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dès lors irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5.2.2. En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a "

fai [t]

recours contre le rejet de la requête de mainlevée " et sa condamnation aux frais judiciaires. Il ressort en effet de la décision de première instance que l'intéressée est bien la "

poursuivante " déboutée de sa requête de mainlevée, et non la "

poursuivie ", comme l'a admis de façon manifestement erronée l'autorité cantonale, sans doute à la suite d'une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties (

cf . sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.2). Il s'ensuit qu'elle avait un intérêt digne de protection à la modification du prononcé attaqué, ce qui conduit à censurer le motif d'irrecevabilité.

Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui être renvoyée à cette fin ( ATF 138 III 46 consid. 1.2).

6. En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est envoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ).

L'erreur de la cour cantonale étant particulièrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la collectivité publique dont elle relève (

cf . sur cette possibilité: CORBOZ,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arrêts cités); peu importe, à cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.

2. Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

4. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante n° 2.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi