Federal Court Dismisses Constitutional Appeal for Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company initiated a constitutional appeal against a decision made by the Cantonal Court regarding the definitive lifting of an opposition. The appeal was filed after the court set a deadline for the company to pay court fees, a deadline that was extended multiple times. Despite these extensions, the company failed to pay the required fees within the final deadline, leading to the court's determination that the appeal was inadmissible. Subsequently, the company raised concerns about the adequacy of the final time period granted for payment, but the court maintained that a sufficient amount of time had been provided.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Court Dismisses Constitutional Appeal for Non-Payment of Costs: The appeal was filed after the court set a deadline for the company to pay court fees, a deadline that was extended multiple times. Despite these extensions, the company failed to pay the required fees within the final deadline, leading to the court's determination that the appeal was inadmissible. Subsequently, the company raised concerns about the adequacy of the final time period granted for payment, but the court maintained that a sufficient amount of time had been provided.
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KI-generiertThis provision establishing the single-judge competence was cited in relation to the issuance of the decision.
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_31/2008/frs
Arrêt du 3 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
J.________ Sàrl,
recourant,
contre
Caisse X.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 1er novembre 2007.
Vu:
le mémoire de recours du 5 mars 2008;
l'ordonnance du 10 mars 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;
la requête du 9 avril 2008 par laquelle la recourante sollicite une prolongation du délai pour fournir cette somme ainsi que la jonction de la présente cause avec l'affaire 5D_30/2008;
l'ordonnance du 10 avril 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter;
l'ordonnance du 7 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 5 jours pour verser l'avance de frais et refusant la jonction de causes;
la requête du 20 mai 2008 par laquelle la recourante se plaint de la brièveté du délai supplémentaire et demande un «réexamen dans son ensemble» du montant de l'avance de frais;
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin;
que le délai pour payer l'avance de frais, dont le montant a été arrêté le 10 mars 2008 déjà, a été prolongé à deux reprises, en sorte que la recourante a disposé d'un temps suffisamment long pour s'exécuter et ne saurait ainsi prétendre que le dernier délai est «manifestement trop court»;
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 3 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: