Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_302/2020 KI-generiert

Debtor's Appeal Regarding Debt Collection Lifting Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_302/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual contested the definitive lifting of objections against payment orders issued by the Martigny and Entremont debt enforcement offices in favor of the Swiss Confederation. The initial orders included sums of 210 francs and 5,393.75 francs with respective interest rates. The subordinate judge of the Martigny and St-Maurice districts lifted these objections, and the pursued party's appeals to the Valais Cantonal Court were declared inadmissible on October 27, 2020. The individual then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 4, 2020. The appeal combined two related cases, focusing on similar legal issues between the same parties. The appellant primarily blamed their former trustee for incorrect actions rather than addressing the legal basis of the enforceable claim, which led to the dismissal of their appeals as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Debtor's Appeal Regarding Debt Collection Lifting Inadmissible: The initial orders included sums of 210 francs and 5,393.75 francs with respective interest rates. The subordinate judge of the Martigny and St-Maurice districts lifted these objections, and the pursued party's appeals to the Valais Cantonal Court were declared inadmissible on October 27, 2020. The individual then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on December 4, 2020. The appeal combined two related cases, focusing on similar legal issues between the same parties. The appellant primarily blamed their former trustee for incorrect actions rather than addressing the legal basis of the enforceable claim, which led to the dismissal of their appeals as inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Streitgegenstand Rechtsöffnung Verletzung von Verfahrensrechten Auslandsverschuldung Widerspruchsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeals inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_302/2020, 5D_303/2020

Arrêt du 30 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre les décisions du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 27 octobre 2020 (C3 20 181-182).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcés du 24 août 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence des sommes de 210 fr. 55 avec intérêts à 3% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 162 fr. et de 5'393 fr. 75 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 4'164 fr. 25, les oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de Martigny et Entremont à la réquisition de la Confédération Suisse (

poursuites n

os

xxxxxxx et yyyyyyyy ).

Par décisions du 27 octobre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevables les recours du poursuivi.

2. Par écritures mises à la poste le 4 décembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt ( art. 24 PCF , applicable par renvoi de l' art. 71 LTF : ATF 142 II 293 consid. 1.2

in

fine et la jurisprudence citée).

4. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), les écritures du recourant sont traitées comme recours constitutionnels subsidiaires au sens des art. 113 ss LTF .

5.

5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge tirés du caractère exécutoire des décisions invoquées par la poursuivante et de l'absence de moyens libératoires, mais se limitait à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire, qui "

n'aurait pas fait correctement [son]

travail ". Or, une telle argumentation est étrangère à la procédure de mainlevée définitive, qui n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l' art. 321 al. 1 CPC , le recours est dès lors irrecevable.

5.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l' art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence ( art. 116 LTF ), mais reprend l'argumentation présentée devant la juridiction précédente (

i.e. "

erreur commise par la fiduciaire "). Partant, les recours doivent être écartés d'emblée ( art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1).

6. Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Les causes 5D_302/2020 et 5D_303/2020 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 30 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

Le Greffier : Braconi