Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where a company challenged a decision made by the Cantonal Court regarding the definitive lifting of an opposition in a collection matter. The company filed a constitutional appeal against a prior judgment from the Court of Enforcement and Bankruptcy, which had denied the company's request. The proceedings included multiple requests for extensions to pay court fees, which the company failed to pay within the stipulated deadlines. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible due to the failure to comply with the financial requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The company filed a constitutional appeal against a prior judgment from the Court of Enforcement and Bankruptcy, which had denied the company's request. The proceedings included multiple requests for extensions to pay court fees, which the company failed to pay within the stipulated deadlines. Consequently, the higher court deemed the appeal inadmissible due to the failure to comply with the financial requirements.
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KI-generiertThe judge applied the rule allowing disposition by a single judge for certain types of decisions (here, concerning inadmissibility).
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.
The costs of the federal proceedings are imposed on the appellant.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_30/2008/frs
Arrêt du 3 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
J.________ Sàrl,
recourant,
contre
Caisse X.________,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 1er novembre 2007.
Vu:
le mémoire de recours du 5 mars 2008;
l'ordonnance du 10 mars 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
la requête du 9 avril 2008 par laquelle la recourante sollicite une prolongation du délai pour fournir cette somme ainsi que la jonction de la présente cause avec l'affaire 5D_31/2008;
l'ordonnance du 10 avril 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter;
l'ordonnance du 7 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 5 jours pour verser l'avance de frais et refusant la jonction de causes;
la requête du 20 mai 2008 par laquelle la recourante se plaint de la brièveté du délai supplémentaire et demande un «réexamen dans son ensemble» du montant de l'avance de frais;
considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin;
que le délai pour payer l'avance de frais, dont le montant a été arrêté le 10 mars 2008 déjà, a été prolongé à deux reprises, en sorte que la recourante a disposé d'un temps suffisamment long pour s'exécuter et ne saurait ainsi prétendre que le dernier délai est «manifestement trop court»;
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: