Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance and Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a constitutional appeal against a previous decision made by a civil court regarding the lifting of an opposition. The court had ordered the individual to pay an advance fee within a specific timeframe, which was not met despite an extension being granted. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment and also highlighted that even if the fee had been paid on time, the appeal would still have been rejected for failing to address the reasoning behind the contested decision adequately.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance and Lack of Motivation: The court had ordered the individual to pay an advance fee within a specific timeframe, which was not met despite an extension being granted. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the lack of payment and also highlighted that even if the fee had been paid on time, the appeal would still have been rejected for failing to address the reasoning behind the contested decision adequately.
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KI-generiertUsed because the appeal was not entertained due to non-payment of the cost advance (Art. 62 al. 3 LTF).
Used to impose court costs upon the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_3/2007 /frs
Décision du 21 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ AG,
intimée,
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2007.
Vu :
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 20 février 2007 fixant au recourant un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 23 février 2007;
l'ordonnance présidentielle du 27 février 2007, notifiée le 2 mars, rejetant la demande d'assistance judiciaire et accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 mars 2007, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire et qu'une attestation de débit de compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a pas été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
Considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation s'en prenant aux considérants de la décision attaquée et démontrant en quoi celle-ci serait arbitraire (art. 116 et 117 en liaison avec l' art. 106 al. 2 LTF );
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu les art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique la présente décision en copie aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 mars 2007
Le président: Le greffier: