Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_29/2025 KI-generiert

Father's Appeal on Child Maintenance Modification Inadmissible Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer 5D_29/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur des enfants), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2025 (C/27660/2023, ACJC/489/2025). le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 1er février 2023 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant les époux B.________ à A.________, condamnant en particulier celui-ci à payer la somme de 2'200 fr. par mois à compter du 16 mai 2022 à titre de contribution à l'entretien de ses (trois) enfants mineurs (nés en 2012, 2014 et 2019);

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 179 CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 44 al. 1 LTF; Father's Appeal on Child Maintenance Modification Inadmissible Due to Untimely Filing: le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 1er février 2023 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant les époux B.________ à A.________, condamnant en particulier celui-ci à payer la somme de 2'200 fr. par mois à compter du 16 mai 2022 à titre de contribution à l'entretien de ses (trois) enfants mineurs (nés en 2012, 2014 et 2019);

Schlagwörter

KI-generiert
Kinderalimenten Eröffnung des Entscheids verspätete Eingabe Abänderung der Unterhaltsbeiträge Abänderung der elterlichen Sorge Abänderung vorsorglicher Massnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 151 II 68
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi ( ATF 151 II 68 consid.
ATF 134 III 667
Appeal Timeliness in Direct Payment Order for Marital Maintenance
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. a LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was manifestly without merit (leading to inadmissibility).

art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs upon rejection of his request for legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_29/2025

Arrêt du 13 juin 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Laurence Alder-Weber, avocate, recourant,

*contre*

B.________,

représentée par Me Virginie Jordan, avocate, intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur des enfants), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2025 (C/27660/2023, ACJC/489/2025).

Vu :

le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 1er février 2023 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant les époux B.________ à A.________, condamnant en particulier celui-ci à payer la somme de 2'200 fr. par mois à compter du 16 mai 2022 à titre de contribution à l'entretien de ses (trois) enfants mineurs (nés en 2012, 2014 et 2019);

la requête en modification de cette décision que le père a introduite le 29 décembre 2023;

le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Genève le 16 octobre 2024 condamnant le prénommé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 380 fr. par mois dès le 1er janvier 2024;

l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève - sur l'appel interjeté par la mère -, annulant le jugement précité, disant que le jugement rendu le 1er février 2023 reste inchangé et déboutant le requérant de toutes ses conclusions;

le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral déposé par le requérant le 27 mai 2025 contre l'arrêt cantonal;

la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire;

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi ( ATF 151 II 68 consid. 1);

que, en l'espèce, le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile, la valeur litigieuse requise étant atteinte (

art. 51 al. 1 let . aet al. 4 LTF, en lien avec l' art. 74 al. 1 let. b LTF

), même s'il faut convenir avec le recourant que cette question n'est pas déterminante quant à la voie de droit idoine (

*cf* .

art. 98 et 116 LTF

);

que, comme l'admet le recourant, la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( art. 179 CC ; *cf* . parmi plusieurs: arrêt 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 2.1);

que la notion de mesures provisionnelles au sens des art. 46 al. 2 let. a et 98 LTF

est identique ( ATF 134 III 667

consid. 1.3; arrêt 4A_387/2023 du 2 mai 2024 consid. 2.2.2, avec d'autres références), de sorte que le délai de recours (

art. 100 al. 1 LTF ) n'est pas suspendu en " *application des suspensions pascales* " de l' art. 46 al. 1 let. a LTF (par ex.: arrêts 5A_48/2024 du 26 janvier 2024; 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 3.2);

que, en l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié le

14 avril 2025 au conseil du recourant, ce qui est d'ailleurs expressément admis;

que, partant, le délai de recours (de trente jours) est arrivé à expiration le

14 mai 2025 ( art. 44 al. 1 LTF );

que, déposé le

27 mai 2025 , le présent recours est dès lors largement tardif;

que, en conclusion, il doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF );

que la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé doit être rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste de son procédé (

art. 64 al. 1 LTF ), ce qui implique sa condamnation aux frais ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi