Divorce Decree Pension Division Appeal Dismissed for Procedural Lapses and Insufficient Constitutional Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a civil appeal regarding a divorce ruling that had determined the dissolution and liquidation of their matrimonial regime, along with other related issues. The Court of Appeal dismissed their appeal as inadmissible, citing late submission of required documentation and insufficient grounds for the appeal. Subsequently, the individual sought constitutional review from the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and a fair distribution of professional pension assets. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately motivated, leading to its dismissal and refusal of legal aid to the individual. Additionally, court fees were imposed on them.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 312 al. 1 CPC, Art. 117 LTF, Art. 9 Cst, Art. 123 al. 2 CC, Art. 108 al. 1 let b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Divorce Decree Pension Division Appeal Dismissed for Procedural Lapses and Insufficient Constitutional Review: The Court of Appeal dismissed their appeal as inadmissible, citing late submission of required documentation and insufficient grounds for the appeal. Subsequently, the individual sought constitutional review from the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and a fair distribution of professional pension assets. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately motivated, leading to its dismissal and refusal of legal aid to the individual. Additionally, court fees were imposed on them.
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KI-generiertUsed to treat the appeal as manifestly inadmissible due to lack of sufficient reasoning, applying the simplified procedure.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_29/2017
Arrêt du 7 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Dragana Radosavljevic,
avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 décembre 2016, communiqué aux parties le 31 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 2 novembre 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux B.A.________ et A.A.________, constatant qu'il n'y avait pas lieu au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle, déclarant le régime matrimonial dissous et liquidé, et mettant les frais de justice et des dépens à la charge de l'ex-épouse.
L'autorité précédente a constaté que l'écriture du conseil de l'appelante du 1er décembre 2016 avait été déposée après l'échéance du délai d'appel et était donc irrecevable. Quant à l'acte déposé le 2 novembre 2016 par l'appelante elle-même, la cour cantonale a jugé que les faits invoqués n'étaient pas des vrais nova, que sa conclusion en annulation était ainsi irrecevable, et que la motivation de l'appel était lacunaire, voire inexistante, justifiant de déclarer cet appel irrecevable selon la procédure de l' art. 312 al. 1 CPC .
2. Par acte du 3 mars 2017, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle est ordonné, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. Au préalable, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF . En particulier, la recourante, qui soulève certes le grief d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'application de diverses normes du Code de procédure civile (art. 56, 277, 97 et 107 al. 1 CPC) et du Code civil ( art. 123 al. 2 CC ), l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de l' art. 29 al. 1 et 3 Cst. , se limite en réalité à présenter sa propre appréciation de la cause, notamment en tenant compte de faits non retenus devant l'autorité précédente, sans tenir compte du raisonnement de la décision cantonale querellée, en sorte que le recours ne contient aucune motivation suffisante, eu égard au "principe d'allégation", tendant à démonter que l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Vu ce qui précède, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin