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5D_286/2020 KI-generiert

Debtor's Constitutional Appeal on Procedural Cost Advance Inadmissibility Dismissed

Geschäftsnummer 5D_286/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose when a person challenged a decision by the Tribunal de première instance de Genève which had ordered the lifting of their opposition to a payment command initiated by the Canton of Vaud. The civil court of the Canton of Geneva subsequently ordered the individual to pay an advance fee by a specified deadline to proceed with the appeal. The appeal was declared inadmissible due to the individual's failure to comply with the deadline for the advance fee payment. This led the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the Cantonal Court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Constitutional Appeal on Procedural Cost Advance Inadmissibility Dismissed: The civil court of the Canton of Geneva subsequently ordered the individual to pay an advance fee by a specified deadline to proceed with the appeal. The appeal was declared inadmissible due to the individual's failure to comply with the deadline for the advance fee payment. This led the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the Cantonal Court's decision.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss verfassungsmässige Anforderung Schuldtilgung Verfahrensrechte Einrede der Verfassungswidrigkeit Vollstreckungsentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on these articles.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the final orders.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant in the final orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_286/2020

Arrêt du 8 décembre 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Vaud,

représenté par le Département des institutions

et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

avance de frais (procédure de mainlevée),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2020 (C/20424/2018, ACJC/1336/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 3 août 2020 sur requête du Canton de Vaud, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève.

Le poursuivi ayant recouru contre cette décision, la Cour de justice du canton de Genève lui a fixé, le 13 août 2020, un délai au 24 août 2020 pour verser 225 fr. à titre d'avance de frais. Le 26 août 2020, un ultime délai au 7 septembre 2020 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai supplémentaire, la Cour de justice, par arrêt du 22 septembre 2020, a déclaré le recours irrecevable.

2. Par écriture expédiée le 30 octobre 2020, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF - s'avère manifestement irrecevable, faute de comporter une critique intelligible exposant en quoi le motif retenu par la juridiction précédente pour déclarer irrecevable le recours cantonal serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

L'intéressé est

expressément informé que toute ultérieure écriture du même style sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi