Inadmissibility of Appeal Challenging Lifting of Payment Order Opposition.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested a provisional lifting of opposition to a payment order requested by the State of Vaud, which was initially decided by the Juge de paix of the district of the West Lausanne. Despite appealing the decision to the Cantonal Court, the appeal was declared inadmissible. Following this, the individual filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the Court noted that the appeal lacked any coherent or constitutionally relevant arguments to challenge the prior ruling. Consequently, no observations were requested for the case, and the appeal was processed as a subsidiary constitutional appeal due to the low pecuniary value involved, ultimately leading to a procedural dismissal of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 LP, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Challenging Lifting of Payment Order Opposition: Despite appealing the decision to the Cantonal Court, the appeal was declared inadmissible. Following this, the individual filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal. However, the Court noted that the appeal lacked any coherent or constitutionally relevant arguments to challenge the prior ruling. Consequently, no observations were requested for the case, and the appeal was processed as a subsidiary constitutional appeal due to the low pecuniary value involved, ultimately leading to a procedural dismissal of the case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, citing this article in conjunction with Art. 108 LTF.
The court imposed the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_285/2020
Arrêt du 8 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
É tat de Vaud,
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes Judiciaires, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 octobre 2020 (KC19.046608-201171 255).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 24 janvier 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, avec suite de frais, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud (
poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ).
Par arrêt du 2 octobre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de cette décision.
2. Par acte expédié le 13 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (517 fr.) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let . bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, dans son acte de recours, le recourant a formulé de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé entrepris. En particulier, il n'a pas contesté les motifs du premier juge pris de l'existence d'une décision exécutoire au sens de l' art. 80 LP , valant titre de mainlevée définitive.
4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ), aux frais du recourant.
L'intéressé est
expressément informé que toute ultérieure écriture du même style sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 8 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi