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5D_28/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition in Debt Enforcement Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5D_28/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where an individual filed a constitutional appeal against a previous decision by a cantonal court that rejected his challenge to a provisional lifting of a legal opposition in a debt collection matter. The individual accused the creditor of engaging in coercive practices and alleged judicial misconduct, including the falsification of documents. However, the individual did not sufficiently substantiate his claims in terms of constitutional law violations, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible due to lack of adequate legal justification. Additionally, the request for legal assistance was also denied, with the appellant bearing the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition in Debt Enforcement Due to Insufficient Substantiation: The individual accused the creditor of engaging in coercive practices and alleged judicial misconduct, including the falsification of documents. However, the individual did not sufficiently substantiate his claims in terms of constitutional law violations, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible due to lack of adequate legal justification. Additionally, the request for legal assistance was also denied, with the appellant bearing the court costs.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung unentgeltliche Rechtspflege verfassungsmässige Anforderung Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechtsöffnung Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on procedural grounds.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with procedural rules for the subsidiary constitutional appeal concerning motivation requirements and inadmissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to allocate the court costs to the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_28/2018

Arrêt du 12 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 décembre 2017 (KC17.028549-171893).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 2 novembre 2017 par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition, dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx, à concurrence de xx'xxx fr.

2. Par acte du 7 février 2018, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Dans son écriture, le recourant soutient que la poursuivante, avec la complicité de la Justice de paix, a falsifié l'acte de défaut de biens, à des fins de chantage, reproche à la Justice de paix et au Tribunal cantonal de ne pas avoir lu l'intégralité de ses écritures, dément avoir reçu un prêt de près de 30'000 fr. de la poursuivante, affirme en revanche être le créancier de celle-ci de 30'000 fr. et allègue que la poursuivante enfreint la loi sur les banques. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,

a fortiori il ne soulève, avec clarté et précision aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. L'exigence minimale de motivation d'un grief constitutionnel s'oppose à ce qu'un recourant se contente d'énoncer ce grief, sans développement. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin