State Debt Collection vs. Unsold Assets Certificate Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the appellant filed a constitutional appeal against a ruling by the cantonal court that had dismissed their opposition to a provisional enforcement action ordered by a lower court. The lower court's decision allowed for the provisional lifting of the opposition concerning a debt claim by the state, based on the absence of any substantial defense provided by the appellant. The cantonal court affirmed that the act of default after seizure was sufficient to warrant the lifting of the opposition, noting that the appellant did not adequately support their claims regarding the nature of the fees. After the appeal was submitted to the higher court, it was determined that the appellant's arguments were unclear and did not demonstrate any constitutional rights violation, leading to the appeal being rejected as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 82 al. 1 LP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; State Debt Collection vs. Unsold Assets Certificate Challenge: The lower court's decision allowed for the provisional lifting of the opposition concerning a debt claim by the state, based on the absence of any substantial defense provided by the appellant. The cantonal court affirmed that the act of default after seizure was sufficient to warrant the lifting of the opposition, noting that the appellant did not adequately support their claims regarding the nature of the fees. After the appeal was submitted to the higher court, it was determined that the appellant's arguments were unclear and did not demonstrate any constitutional rights violation, leading to the appeal being rejected as inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed because the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient statement of grounds.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.
Used to impose court fees on the appellant, given the outcome of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_28/2015
Arrêt du 10 février 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Etat de Vaud, 1014 Lausanne,
représenté par le Département de l'intérieur (DINT),
Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement,
Notes de frais pénaux, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 26 novembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 26 novembre 2014, envoyé aux parties le 7 janvier 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 10 novembre 2014 par A.A.________ et confirmé la décision rendue le 30 octobre 2014 par le Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de xxxx fr., sans intérêt, de l'opposition formée par la poursuivie dans la poursuite exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud;
que l'autorité précédente a retenu que l'acte de défaut de biens après saisie constituait un acte authentique valant reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP , en sorte qu'il justifiait la mainlevée provisoire de l'opposition;
que la cour cantonale a au surplus relevé que la poursuivie faisait valoir que la nature des frais réclamés par l'Etat de Vaud n'était pas connue, en sorte que ce grief n'avait aucune pertinence dans la présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite;
que l'autorité précédente a enfin constaté que la poursuivie n'alléguait ni ne rendait vraisemblable l'existence d'un quelconque moyen libératoire;
que, par acte remis à la Poste suisse le 7 février 2015, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire -, sollicitant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
que, dans son écriture, la recourante présente des critiques incompréhensibles et ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris, partant, elle n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,
a fortiori , ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succès -, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'est pas alloué de dépens à la recourante;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 10 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin