Debt Acknowledgment Requirement in Summary Debt Enforcement Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, an individual filed an appeal concerning the denial of their request for legal aid in a debt enforcement proceeding. The appellant had attempted to notify another party of a payment order for a sum of 21,520 francs, which was met with opposition. Seeking legal assistance to file for a provisional lifting of this opposition, the appellant's request was rejected by the Geneva First Instance Court, and subsequently by the Vice-President of the Geneva Court of Justice, on the grounds that the case lacked prospects of success. The appellant then appealed to the Federal Tribunal, challenging the denial of legal aid and arguing that their rights to a fair hearing and proper evidence assessment were violated. However, their appeal did not adequately address the decision's rationale concerning the absence of debt acknowledgment documentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 al. 1 LTF; Debt Acknowledgment Requirement in Summary Debt Enforcement Proceedings: The appellant had attempted to notify another party of a payment order for a sum of 21,520 francs, which was met with opposition. Seeking legal assistance to file for a provisional lifting of this opposition, the appellant's request was rejected by the Geneva First Instance Court, and subsequently by the Vice-President of the Geneva Court of Justice, on the grounds that the case lacked prospects of success. The appellant then appealed to the Federal Tribunal, challenging the denial of legal aid and arguing that their rights to a fair hearing and proper evidence assessment were violated. However, their appeal did not adequately address the decision's rationale concerning the absence of debt acknowledgment documentation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used in conjunction with Art. 108 to declare the appeal inadmissible and to reject the request for legal aid, as the conclusions were devoid of prospects of success.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for legal aid due to the lack of merit of the appeal.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_278/2020
Arrêt du 2 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Juge présidant.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidente du Tribunal de première
instance du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 15 septembre 2020 (AC/1384/2020 DAAJ/80/2020).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 14 mai 2020, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer la somme de 21'520 fr.; cet acte a été frappé d'opposition (
poursuite ordinaire n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ).
Le 29 mai 2020, la poursuivante a sollicité l'assistance judiciaire pour déposer une requête de mainlevée provisoire de l'opposition. Statuant le 16 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête, pour le motif que la cause était vouée à l'échec. Par décision du 15 septembre 2020, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la poursuivante.
2. Par écriture expédiée le 26 octobre 2020, la poursuivante interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination d'un avocat d'office; elle demande l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF , en relation avec l' art. 51 al. 1 let . c LTF) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
4.
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu - à la suite du premier juge - que la procédure de mainlevée envisagée par la poursuivante était dénuée de chances de succès, dès lors que les pièces qu'elle a produites ne permettraient pas, à première vue, l'octroi de la mainlevée provisoire. En effet, aucune pièce (ou ensemble de pièces) ne constitue une reconnaissance de dette de la poursuivie, c'est-à-dire un document dans lequel celle-ci reconnaît devoir une somme d'argent à sa partie adverse. Seul un examen approfondi de la situation - qui ne peut pas avoir lieu en procédure (sommaire) de mainlevée - serait susceptible d'établir l'existence d'une obligation à cet égard.
4.2. La recourante reproche au juge précédent d'avoir "
violé son droit d'être entendu " et "
apprécié arbitrairement les preuves ". Elle ne s'en prend toutefois pas au motif de la décision attaquée pris de l'absence d'une reconnaissance de dette, mais expose des griefs à l'endroit de la "
directrice " de la poursuivie, laquelle aurait aidé le père à "
violer le droit de son enfant [de 8 ans]
à une éducation équitable avant et après la séparation ", permis un transfert de la garde "
traumatisant et illicite par le père " et "
discriminé son enfant " pour aider celui-ci. Une telle argumentation - pour autant qu'elle soit compréhensible -, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l' art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l' art. 117 LTF ); il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).
Lausanne, le 2 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
Le Greffier : Braconi