Appeal Against Debt Enforcement Opposition Lifting Dismissed for Lack of Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which had rejected the claim of the appellant regarding a definitive lifting of an opposition related to a payment order. The appellant contested the ruling of August 2016, which had endorsed the lifting of the opposition for a specified amount. Despite the rejection, the appellant submitted further requests contending that opposing parties did not adhere to federal laws and sought to maintain their opposition to the payment command. However, the appeal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of sufficient motivation and legal argumentation, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Against Debt Enforcement Opposition Lifting Dismissed for Lack of Argumentation: The appellant contested the ruling of August 2016, which had endorsed the lifting of the opposition for a specified amount. Despite the rejection, the appellant submitted further requests contending that opposing parties did not adhere to federal laws and sought to maintain their opposition to the payment command. However, the appeal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of sufficient motivation and legal argumentation, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
Used to order the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_27/2017
Arrêt du 7 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ et C. B.________,
représentés par Me Franck Ammann, avocat,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 9 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 décembre 2016, communiqué aux parties le 2 février 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le par A.________ et confirmé le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 26 août 2016 par le Juge de paix du district de Nyon, à concurrence de xxxx fr.
L'autorité précédente a constaté que la mainlevée définitive avait bien été prononcée à concurrence de xxxx fr., mais que les montants de 150 fr. et 500 fr. auxquels le poursuivi avait été condamné correspondaient aux frais judiciaires et aux dépens. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que la procédure de mainlevée n'était pas précédée d'une conciliation et que le poursuivi devait être en mesure de comprendre que les frais auxquels il avait été astreint avaient été occasionnés par son opposition au commandement de payer.
2. Par lettre du 2 mars 2017, A.________ déclare déposer une " requête de rejet " et une " opposition à la décision notifiée le 2 février 2017". Il soutient que ses parties adverses n'ont " pas respecté les lois de la Confédération " et conclut au rejet de la décision notifiée le 2 février 2017 et au maintien de son opposition totale au commandement de payer.
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même de manière implicite -et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,
a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin