Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_27/2015 KI-generiert

Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Deficit Certificate

Geschäftsnummer 5D_27/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party contested a decision regarding the provisional lifting of an opposition made in a debt collection procedure initiated by a state authority. The initial court had confirmed the lifting based on an authenticated act that constituted a recognition of debt, dismissing the contesting party's claims about the lack of information on the nature of the requested fees. Subsequently, the party sought review from the Federal Tribunal, but their submission failed to properly address the legal reasoning of the lower court, leading to the rejection of their appeal as impermissible due to inadequate motivation. The request for legal assistance was also denied, and the party was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 82 al. 1 LP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 117 LTF; Provisional Lifting of Opposition to Debt Collection Based on Deficit Certificate: The initial court had confirmed the lifting based on an authenticated act that constituted a recognition of debt, dismissing the contesting party's claims about the lack of information on the nature of the requested fees. Subsequently, the party sought review from the Federal Tribunal, but their submission failed to properly address the legal reasoning of the lower court, leading to the rejection of their appeal as impermissible due to inadequate motivation. The request for legal assistance was also denied, and the party was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Inkasso Rechtsöffnung Konkursforderung Widerspruchsverfahren vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Schriftstückbeschlagnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with other articles to declare the writing inadmissible under the simplified procedure due to lack of required motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of chances of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_27/2015

Arrêt du 10 février 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Etat de Vaud, 1014 Lausanne,

représenté par le Département de l'intérieur (DINT), Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement,

Notes de frais pénaux, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois

du 26 novembre 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 26 novembre 2014, envoyé aux parties le 7 janvier 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 10 novembre 2014 par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 octobre 2014 par le Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de xxxx fr., sans intérêt, de l'opposition formée par le poursuivi dans la poursuite exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud;

que l'autorité précédente a retenu que l'acte de défaut de biens après saisie constituait un acte authentique valant reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 al. 1 LP , en sorte qu'il justifiait la mainlevée provisoire de l'opposition;

que la cour cantonale a au surplus relevé que le poursuivi faisait valoir que la nature des frais réclamés par l'Etat de Vaud n'était pas connue, en sorte que ce grief n'avait aucune pertinence dans la présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite;

que l'autorité précédente a enfin constaté que le poursuivi n'alléguait ni ne rendait vraisemblable l'existence d'un quelconque moyen libératoire;

que, par acte remis à la Poste suisse le 7 février 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire -, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;

que, dans son écriture, le recourant présente des critiques incompréhensibles et ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris, partant, il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel,

a fortiori , ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;

que le recours déposé devant le Tribunal de céans est ainsi irrecevable dans la mesure où il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;

que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours - d'emblée dénué de chances de succès -, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin