Restitution of Cost Payment Deadline Dismissed on Appeal.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual sought the reinstatement of a procedural deadline related to the lifting of an opposition in a debt collection case. The lower court had previously rejected the individual's request for an extension, citing insufficient evidence regarding a claimed "serious professional incident" that purportedly prevented timely action. The individual subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, arguing against the lower court's decision. However, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of sufficient legal argumentation and the individual's failure to address the lower court's reasoning effectively. As a result, the court ruled against the appeal and imposed judicial costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Restitution of Cost Payment Deadline Dismissed on Appeal: The lower court had previously rejected the individual's request for an extension, citing insufficient evidence regarding a claimed "serious professional incident" that purportedly prevented timely action. The individual subsequently filed a constitutional appeal with the Federal Tribunal, arguing against the lower court's decision. However, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of sufficient legal argumentation and the individual's failure to address the lower court's reasoning effectively. As a result, the court ruled against the appeal and imposed judicial costs on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed in the dispositive (point 1) as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Cited in the dispositive (point 3) to impose the court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_26/2012
Arrêt du 14 février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
restitution d'un délai (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 février 2012.
Vu:
l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2011 déclarant non avenu le recours formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par B.________, en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, malgré les trois prolongations accordées;
la requête de restitution de délai déposée le 22 décembre 2011 par A.________ qui invoque un "grave incident professionnel";
l'arrêt du 2 février 2012 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la requête;
le recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, doublé d'une requête d'effet suspensif, qu'exerce l'intéressé en date du 12 février 2012;
considérant:
que, par l'arrêt du 2 février 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de restitution de délai pour prester l'avance de frais pour le motif, d'une part, que le requérant n'avait pas établi la nature, la date de survenance et la durée du "grave incident professionnel" invoqué et, d'autre part, qu'il n'avait pas démontré avoir demandé la restitution du délai sans retard;
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à critiquer de manière confuse le rejet de sa requête;
que, au demeurant, le fait qu'il se soit acquitté de l'avance de frais le 22 décembre 2011 est sans incidence compte tenu des motifs retenus par la cour cantonale;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard