Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the advance of court fees related to a procedure for lifting an opposition. The party appealing had filed a public law complaint, but the president of the civil court had required the appellant to pay a fee of 1,500 CHF within a specified period. After failing to pay the advance within the set time and not providing evidence of payment, the claims for payment deferral and legal aid were rejected. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the fee requirement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Costs: The party appealing had filed a public law complaint, but the president of the civil court had required the appellant to pay a fee of 1,500 CHF within a specified period. After failing to pay the advance within the set time and not providing evidence of payment, the claims for payment deferral and legal aid were rejected. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the fee requirement.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in the final reasoning before the operative part, indicating the decision was based on simplified procedure provisions.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs (avance de frais) was not paid.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_26/2008
Arrêt du 13 mai 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Nicolas Bornand,
avocat,
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée d'opposition),
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2008.
Vu:
le "recours en matière de droit public" déposé le 23 février 2008 par X.________;
l'ordonnance présidentielle du 27 février 2008, fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 3 avril 2008, rejetant les requêtes du recourant tendant à l'obtention d'un sursis ou de facilités de paiement de l'avance de frais, ou à l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'invitant à verser l'avance de frais dans les 10 jours, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , sous peine d'irrecevabilité du recours;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 mai 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art.62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 13 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay