Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_252/2017 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Challenge to Extension Refusal in Lifting of Opposition Orders Case

Geschäftsnummer 5D_252/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed four identical appeals against decisions made by a court regarding the removal of objections to enforcement actions. The individual requested an extension to submit improvements to these appeals, which was denied by the court president. Subsequently, the individual contested this denial as well as the decisions of the peace judge on procedural grounds. The appeals were determined to be inadmissible for several reasons: the court president's refusal to grant an extension was not considered a final decision subject to appeal, and the individual did not adequately challenge the underlying decisions regarding the removal of objections. Additionally, the appeals were characterized as abusive, leading to the court ordering penalties in terms of judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 24 PCF, Art. 71 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 94 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF; Federal Tribunal Dismisses Challenge to Extension Refusal in Lifting of Opposition Orders Case: The individual requested an extension to submit improvements to these appeals, which was denied by the court president. Subsequently, the individual contested this denial as well as the decisions of the peace judge on procedural grounds. The appeals were determined to be inadmissible for several reasons: the court president's refusal to grant an extension was not considered a final decision subject to appeal, and the individual did not adequately challenge the underlying decisions regarding the removal of objections. Additionally, the appeals were characterized as abusive, leading to the court ordering penalties in terms of judicial costs.

Schlagwörter

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Rechtsöffnung Widerspruchsverfahren Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag Rückzug des Rechtsbegehrens Unterbrechung der Verjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5D_253/2017
Les causes 5D_252/2017, 5D_253/2017, 5D_254/2017 et 5D_255/2017 sont jointes.
5D_254/2017
5D_254/2017 et 5D_255/2017
5D_255/2017
5D_254/2017 et 5D_255/2017
ATF 131 V 59
Determination of Canton of Residence for Health Insurance Cost-Sharing in Cases of Institutionalization
1B_495/2016
Denial of Justice Claim Against Cantonal Courts Regarding Provisional Requests Dismissed for Procedural Deficiency
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in relation to the minimal motivation requirements for the appeals, which the appellant failed to meet regarding the cantonal decisions.

Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

Used in conjunction with Art. 117 LTF to treat the manifestly inadmissible appeals under the simplified procedure.

Art. 116 LTF

Cited in relation to the minimal motivation requirements for the appeals, which the appellant failed to meet regarding the cantonal decisions.

Art. 117 LTF

Cited to incorporate the motivation requirements of Art. 106 al. 2 LTF and to justify the application of the simplified procedure in Art. 108 al. 1 LTF.

Art. 42 al. 7 LTF

Cited as an additional basis for declaring the appeals inadmissible due to their abusive nature.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 71 LTF

Cited to justify the analogous application of Art. 24 PCF for joining the cases.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited to establish that the Federal Tribunal only deals with appeals against decisions from the final cantonal instance (which the appealed letter was not).

Art. 94 LTF

Cited in the discussion regarding a potential appeal for denial of justice or unjustified delay.

Art. 24 PCF

Cited as analogous basis (via Art. 71 LTF) for joining the four interconnected cases.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_252/2017; 5D_253/2017

5D_254/2017 et 5D_255/2017

Arrêt du 14 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne,

intimée,

Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

État de Vaud et Confédération suisse

Objet

Déni de justice, restitution de délai, mainlevées définitives de l'opposition,

recours contre la lettre du 15 novembre 2017 de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud / la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (KC17.018220-171592 251; KC17.018221-171593 252; KC17.018222-171594 253; KC17.018223-171595 254).

Considérant en fait et en droit :

1. Par lettre du 15 novembre 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.________ un délai pour améliorer quatre recours interjetés à l'encontre de quatre prononcés de mainlevée définitive de l'opposition rendus par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, ayant déjà statué sur lesdits recours par quatre arrêts d'irrecevabilité du 26 octobre 2017 (KC17.018220-171592 251; KC17.018221-171593 252; KC17.018222-171594 253; KC17.018223-171595 254).

2. Par quatre actes identiques datés du 21 novembre 2017, adressés au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre le refus de restitution de délai, déclarant " faire opposition et plainte contre la réponse de la Présidente du Tribunal cantonal " et la juge de paix.

Le même acte matériel de recours est dirigé contre quatre lettres de refus de restitution de délai dans des affaires de mainlevée, distinctes et notifiées séparément (recommandés nos 98.33.103793.00382627; 98.33.103793.00382629; 98.33.103793.00382631 et 98.33.103793. 00382633), mais dont le contenu est identique. Le recourant critique donc la même lettre avec la même argumentation et les mêmes conclusions, de sorte qu'il y a lieu de joindre les quatre causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt ( art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 131 V 59 consid. 1).

3. En tant que le recourant attaque les lettres de la Présidente du Tribunal cantonal du 15 novembre 2017, ses recours sont d'emblée irrecevables. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). Un courrier de la Présidente du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une restitution de délai aux fins d'améliorer un acte de recours n'est pas possible postérieurement à un arrêt d'irrecevabilité ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 15 novembre 2017 ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral.

4. Dans la mesure où le recourant souhaite en réalité dénoncer le comportement des magistrates des autorités cantonales, ses recours doivent également être déclarés irrecevables. En vertu de l' art. 94 LTF , il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1B_495/2016 3 janvier 2017 consid. 2 avec les références). La Présidente du Tribunal cantonal ayant rapidement répondu au recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, un recours pour déni de justice ne saurait être recevable dans de telles circonstances.

5. Enfin, si par hypothèse, il fallait comprendre que le recourant s'en prend aux quatre arrêts d'irrecevabilité de ses recours contre les prononcés de mainlevée définitive rendus par la juge de paix, ses recours demeurent irrecevables. Le recourant ne discute pas la motivation de l'autorité cantonale et ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement des décisions cantonales querellées serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que les recours ne satisfont nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

6. Par surcroît, les recours présentent un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'ils doivent également être déclarés irrecevables pour ce motif.

7. En définitive, les présents recours, manifestement irrecevables, doivent être traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l' art. 117 LTF .

8. Les frais judiciaires, arrêtés globalement à 4'000 fr. pour les quatre recours, sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 5D_252/2017, 5D_253/2017, 5D_254/2017 et 5D_255/2017 sont jointes.

2. Les quatre recours 5D_252/2017, 5D_253/2017, 5D_254/2017 et 5D_255/2017 sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 14 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin