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5D_25/2023 KI-generiert

State of Vaud v. Appellant: Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 5D_25/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A plaintiff filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court's Enforcement and Bankruptcy Division, which granted a definitive lifting of opposition in a debt enforcement case between the plaintiff and the State of Vaud. The appeal concerned the procedural requirement to pay an advance on court costs of 200 Swiss francs, which the plaintiff refused, arguing that this request was unjustified and invoking recent international developments. Despite extensions to the payment deadline, the advance was not paid, prompting the court to consider the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; State of Vaud v. Appellant: Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The appeal concerned the procedural requirement to pay an advance on court costs of 200 Swiss francs, which the plaintiff refused, arguing that this request was unjustified and invoking recent international developments. Despite extensions to the payment deadline, the advance was not paid, prompting the court to consider the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschusspflicht Obligationenrecht Inkasso Besuchsrecht Wegnahmerecht Recht zur Hinterlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure stipulated by this article.

art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_25/2023

Arrêt du 19 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

État de Vaud,

représenté par l'Office d'Impôt des districts

de Nyon et Morges,

avenue Reverdil 4 - 6, 1260 Nyon,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2022 (KC22.012967-221211 195).

Vu :

le recours formé le 30 janvier 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à l'État de Vaud (

poursuite n° 10'321'000 de l'Office des poursuites du district de Morges );

l'ordonnance du 2 février 2023 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 200 fr. jusqu'au 20 février 2023;

l'ordonnance du 21 février 2023 prolongeant jusqu'au 10 mars 2023 le délai de paiement;

la lettre du 9 mars 2023 dans laquelle la recourante annonce qu'elle ne paiera pas l'avance de frais, revendiquant - à la lumière de l'"

actualité internationale " et des "

vérités qui éclatent " - le "

droit que [son]

dossier soit analysé sans qu'une quelconque somme [lui]

soit demandée ";

l'ordonnance du 23 mars 2023 impartissant un délai supplémentaire au 5 avril 2023 pour fournir l'avance de frais;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 12 avril 2023;

considérant :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;

que, quoi qu'elle en dise, le versement d'une avance de frais n'est pas une forme de "

racket ", cette obligation résultant expressément de la loi ( art. 62 al. 1 LTF ) et n'étant pas contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt 5A_600/2022 du 21 septembre 2022 consid. 4);

que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 62 al. 3 et art. 108 al. 1 let. a LTF );

que les frais incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

que l'intéressée est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite ;

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 19 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi