Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_25/2022 KI-generiert

Debtor's Recourse Against Payment Order Fee Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 5D_25/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual (the appellant) who opposed a payment order initiated by the State of Vaud, represented by the Office of Tax for the districts of Lausanne and West Lausanne. The Justice of the Peace for the district of West Lausanne had definitively lifted the opposition for a capital amount of 50 CHF on September 13, 2021. The appellant's subsequent appeal against this decision was declared inadmissible by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court on December 28, 2021. The appellant then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision, although the appeal was deemed inadmissible due to insufficient value involved and lack of a substantial legal question. The appellant’s arguments were also dismissed as they were related to a separate unresolved dispute involving his former employer and the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), which was not pertinent to this case.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Debtor's Recourse Against Payment Order Fee Dismissed for Inadmissibility: The Justice of the Peace for the district of West Lausanne had definitively lifted the opposition for a capital amount of 50 CHF on September 13, 2021. The appellant's subsequent appeal against this decision was declared inadmissible by the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court on December 28, 2021. The appellant then filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision, although the appeal was deemed inadmissible due to insufficient value involved and lack of a substantial legal question. The appellant’s arguments were also dismissed as they were related to a separate unresolved dispute involving his former employer and the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), which was not pertinent to this case.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag verfassungsrechtliche Rügen Streitwert Rechtsvorschlag vollstreckbarer Entscheid Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision by way of simplified procedure.

art. 117 LTF

The appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal due to the insufficient value in dispute, and subsequently declared inadmissible under this provision.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant according to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_25/2022

Arrêt du 2 mars 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

É tat de Vaud,

représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2021 (KC21.024742-211714 290).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 13 septembre 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a définitivement levé, à concurrence de 50 fr. (en capital), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (

poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois ).

Par arrêt du 28 décembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi contre cette décision.

2. Par écriture expédiée le 9 février 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Des observations n'ont pas été requises.

3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le poursuivi a formulé des récriminations dans une affaire de "

litige de travail " contre son ancien employeur et le SECO, mais aucun grief reconnaissable et compréhensible à l'encontre de la décision entreprise; en particulier, il n'a pas contesté les motifs topiques du premier juge selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'un jugement exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive ( art. 80 al. 1 LP ). Au surplus, l'acte de recours ne comporte pas de conclusions, de surcroît chiffrées. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.2. L'acte de recours ne contient aucun moyen intelligible et de nature constitutionnelle ( art. 116 LTF ) exposant en quoi les motifs retenus par les juges cantonaux seraient arbitraires ou contraires à d'autres droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

6. À l'instar de (nombreux) précédents recours, le recourant revient sur le contentieux - "

toujours ouvert " - qui l'a opposé à son ex-employeur et au SECO (

cf .

supra , consid. 4.1); or, ce litige est totalement étranger aux procédures ayant abouti à la saisine de la Cour de céans ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations). L'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures comportant la même argumentation seront désormais

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 mars 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi