Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_248/2017 KI-generiert

Appeal Regarding Advance on Costs and Irreparable Harm

Geschäftsnummer 5D_248/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by a lower court regarding the setting of a fee advance of 400 CHF in response to an opposition filed for non-return to a better fortune. The lower court declared the appeal against this decision inadmissible due to a lack of motivation. Subsequently, the individual submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the conditions for admitting a challenge to a fee advance were not met, finding no irreparable prejudice or significant legal argument justifying the appeal. Thus, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and imposed court costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Appeal Regarding Advance on Costs and Irreparable Harm: The lower court declared the appeal against this decision inadmissible due to a lack of motivation. Subsequently, the individual submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the conditions for admitting a challenge to a fee advance were not met, finding no irreparable prejudice or significant legal argument justifying the appeal. Thus, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible and imposed court costs on the individual.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss anfechtbarer Zwischenentscheid Zahlungsbefehl nicht wiedergutzumachender Nachteil Schadensersatzklage drohender finanzieller Schaden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF for the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_248/2017

Arrêt du 11 décembre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, 9ème Chambre,

place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

opposition pour non-retour à meilleure fortune,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2017 (C/24960/2017 ACJC/1448/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé le 6 novembre 2017 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance fixant à 400 fr. l'avance de frais due par A.________ suite à l'opposition pour non-retour à meilleure fortune qu'il a formée.

2. Par acte du 6 décembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. La décision invitant une partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ) ( ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

En l'occurrence, le recourant - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, le recourant n'établit pas qu'il ne serait financièrement pas en mesure de fournir l'avance réclamée de 400 fr. dans le délai qui lui a été imparti ( ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il n'apparaît pas non plus

prima facie que le recourant aurait sollicité en vain l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale. Pour ce motif, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.

4. Par surabondance, le recourant évoque la curatelle de son épouse, une offre de remise d'une créancière du 21 novembre 2014 à concurrence de 70 % de l'acte de défaut de bien, et la requête de faillite personnelle demandée en 1995. Ce faisant le recourant ne soulève aucun grief constitutionnel,

a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de l' art. 106 al. 2 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin